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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 22/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Monsieur [L] [B] [H] /c Madame [X] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me. Philippe JEHL (case)
Me Christine ARSEGUET (case)
Minute aux impôts
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me. Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Madame [X] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (THAÏLANDE)
de nationalité Thaïlandaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003024 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Maître Yosune ECHANIZ, Avocat au barreau de Mulhouse (avocat postulant) et de Me Christine ARSEGUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant.
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Monsieur [L] [B] [H] /c Madame [X] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [L] [B] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [L] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20]
et
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (THAÏLANDE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [L] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20]
* Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (THAÏLANDE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er octobre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [L] [B] [H] devra verser à Madame [X] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 € (trente-cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [L] [B] [H] devra verser à Madame [X] [S] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [E] , née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18] (68) de 180 € (cent quatre vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Monsieur [L] [B] [H] /c Madame [X] [S]
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Monsieur [L] [B] [H] /c Madame [X] [S]
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [H] à verser à Madame [X] [S] une indemnité d’un montant de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
Monsieur [L] [B] [H] /c Madame [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [H]
DEFENDEUR
Madame [X] [S] épouse [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 22/00772 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXLH
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [H]
DEFENDEUR
Madame [X] [S] épouse [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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