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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 21/08532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08532 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUV3L
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
3 rue Myrha
75018 PARIS
représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0183
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
60/62 rue des Wattignies
75012 PARIS
représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-Présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 04 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08532 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUV3L
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2019 et 2020, Monsieur [F] [J], architecte, a fait appel à Madame [H] [L], architecte, pour la réalisation de prestations au titre de missions de maîtrise d’œuvre dont il avait la charge.
Le 30 mai 2020, Madame [H] [L], exerçant son activité sous l’enseigne [I] [L], a établi une facture N° 20/03 présentant un solde de 90 360 € TTC concernant un projet de construction de 60 logements à Neuilly sur Marne.
Par courrier recommandé dont Monsieur [F] [J] a accusé réception le 22 décembre 2020, le conseil de Madame [H] [L] l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 90 360 € TTC en paiement de la facture susvisée.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 23 juin 2021, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 90 360 € TTC correspondant à la facture émise le 30 mai 2020.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [J] pour défaut de qualité à défendre, a rejeté cette dernière et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [H] [L] sollicite :
« Vu les articles 1708 et suivants du Code civil,
Vu la mise en demeure du 21 décembre 2020, réceptionnée par Monsieur [M] [J] le 22 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [L] la somme 90.360 € TTC au titre du paiement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure soit depuis le 22 décembre 2020, à défaut depuis le jour de la présente assignation.
DEBOUTER Monsieur [M] [J] de toutes ses demandes y compris reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier David ELBAZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [F] [J] sollicite de voir :
« Débouter Madame [L] de toutes ses demandes fins et conclusions;
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejeter l’exécution provisoire en cas de condamnation du défendeur
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [L] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
* * * * *
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de paiement de sa facture formée par Madame [H] [L]
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est établi que le 9 décembre 2019, Monsieur [F] [J] a adressé à Madame [H] [L] les pièces nécessaires afin d’établir un DCE au titre d’un projet de construction de 60 logements à Neuilly sur Marne. Les échanges par messages électronique et messages téléphoniques entre les parties produits aux débats démontrent que Monsieur [F] [J] et Madame [H] [L] ont effectivement collaboré aux fins d’établir ce DCE. Toutefois, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir les modalités de rémunérations et les modalités d’exécution de ce travail convenues entre les parties.
Les messages téléphoniques échangés par les parties au titre de la rémunération des prestations sont les suivants :
— un message écrit non daté produit en pièce 1 de la demanderesse dans lequel Monsieur [F] [J] indique « Je vais vous appeler au téléphone pour définir avec vous une proposition de salaire tel que discuté entre nous. » ;
— un message écrit daté du 13 février à 21H18 produit également en pièce 1 de la demanderesse dans lequel Monsieur [F] [J] indique « Je vais pouvoir te donner la semaine prochaine le projet de 130 logements à faire en DCE J’ai envoyé le permis au bureau d’étude structure et fluide ils doivent me répondre la semaine prochaine. Après cela je te donne le tout et tu peux foncer. Je te donne également de l’argent.».
Les échanges entre les parties démontrent que Monsieur [F] [J] a entendu confier la réalisation de missions de maîtrise d’œuvre à Madame [H] [L] moyennant rémunération, ce qu’il ne conteste au demeurant pas dans ses écritures. Or, bien qu’il s’oppose au paiement des prestations effectuées au motif que le travail fourni serait de mauvaise qualité et inexploitable, il n’en rapporte pas la preuve et ne communique d’ailleurs pas le DCE qui aurait été effectué en remplacement de celui réalisé en collaboration avec Madame [H] [L] et produit aux débats. Dès lors, Monsieur [F] [J] est tenu de rémunérer Madame [H] [L] pour le travail accompli.
A la lecture des pièces produites et des écritures même de Madame [H] [L], il apparaît qu’elle n’exécutait pas personnellement les missions afférentes à l’élaboration du DCE mais vérifiait et corrigeait le travail effectué à ce titre, par son intermédiaire, par une agence située en Iran. Elle ne peut donc prétendre à une rémunération à hauteur de prestations intellectuelles qu’elle n’a pas exécutées personnellement, étant précisé qu’elle ne justifie pas du montant des sommes qu’elle a payées à ce titre à l’équipe située en Iran. Eu égard à la nature des missions de Madame [H] [L] il convient d’évaluer à la somme de 550 € HT mensuelle la rémunération à laquelle elle peut prétendre.
Madame [H] [L] ayant supervisé ce projet du 9 décembre 2019, date d’envoi des premiers documents par Monsieur [F] [J], au 28 mai 2020, date d’envoi du projet à ce dernier, leur collaboration a duré 5 mois et 20 jours. Eu égard à la durée de la collaboration entre les parties, la rémunération de la demanderesse sera fixée à 3 116,66 € HT (5 x 550 + 550 / 30 x 20), soit 3 739,99 € TTC (3 116,66 x 1,2).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
2. Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [F] [J] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, Monsieur [F] [J] étant condamné à payer des honoraires à Madame [H] [L], la procédure introduite par cette dernière n’est pas abusive. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [J] qui succombe supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [H] [L] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [H] [L] la somme de 3 739,99 € TTC à titre d’honoraires ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [H] [L] ;
Déboute Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [J] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [H] [L] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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