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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00994 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDE2
AFFAIRE : [D] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (BURKINA-FASO)
[Adresse 3]
[Localité 10] (CANADA)
représenté par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001209 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [Y] [D] et M. [L] [N] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 18 février 2017 à [Localité 9] (Burkina Faso) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [Y] [D], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8]
et de
— M. [L] [N], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (Burkina Faso) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 janvier 2023;
Rappelle que Mme [Y] [D] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— Vacances de Noël :
*la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*la période de vacances débutera le dernier jour de classe, à la fin des activités scolaires (cette journée n’étant toutefois pas comptabilisée comme une journée de vacances) et se terminera la veille de la rentrée à 18h30,
*le changement de résidence au cours des vacances s’effectuera le dernier jour de la première moitié des vacances, soit le dimanche à 18h30 si les vacances sont de 16 jours comme le plus souvent,
— Vacances d’été :
*durant les vacances d’été, M. [L] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de 15 jours,
*l’accueil s’exercera du samedi 10h au deuxième samedi suivant à 18h30 ;
— avec un délai de prévenance de trois mois afin que les parties puissent s’organiser ;
Dit que le père devra préciser à la mère dans le délai de prévenance de trois mois les dates exactes de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le père devra venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère (ou dans une grande ville proche), sauf meilleur accord entre les parents, et que si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans la demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrite ;
Précise que les parents devront se communiquer les dates et lieux de séjours lorsque l’enfant se trouve en voyage avec l’un d’entre eux ;
Fixe un droit de communication conforme à l’accord des parents comme suit :
*Lorsque [R] est avec son père, ce dernier prendra soin de faire parvenir des nouvelles quotidiennes à Madame outre, un contact à l’arrivée sur son lieu de vacances et une fois par semaine,
*Lorsque [R] est avec sa mère : elle s’engage à continuer à donner des nouvelles à son père aussi souvent que possible et à encourager [R] à l’appeler, au minimum une fois par semaine,
*Compte tenu de l’âge de [R], chacun des parents s’engage à permettre à [R] d’appeler l’autre parent, ce à sa convenance et de manière spontanée ;
Constate que M. [L] [N] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande de médiation ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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