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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 66 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIMW
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : Association OGEC COLLÈGE [Etablissement 1] [V] [X] [I], Association CONGRÉGATION DES SOEURS [Localité 1] / S.A.S.U. MIDILEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSES
Association OGEC COLLÈGE ET LYCÉE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
Association CONGRÉGATION DES SOEURS [T]-[H]-L’APPARITI ON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MIDILEV,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 20 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La CONGREGATION DES SOEURS [U] (la CONGREGATION par la suite) propriétaire d’un ensemble scolaire situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont L’OGEC COLLEGE [Etablissement 1] [V] [T] (l’OGEC par la suite) est le support juridique, économique et financier, a confié à la SAS RAYNAL ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réaménagement et d’extension de l’ensemble scolaire et à la SAS SOPRECO, entreprise générale assurée auprès de la SA MMA IARD, l’ensemble des travaux.
La SAS BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société IB2M, assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue en qualité de bureau d’études et en tant que sous-traitante de la SAS SOPRECO.
Le 26 avril 2019, l’OGEC a confié à la SAS SOPRECO un premier marché de travaux dont le montant a été porté, par 8 avenants différents, à la somme de 663 148,97 euros.
Le 6 novembre 2019, la CONGREGATION a confié un second marché de travaux à la SAS SOPRECO pour un montant total porté à la somme de 1 936 615,70 euros par 4 avenants.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés avec réserves, suivant deux procès-verbaux signés le 1er mars 2021 par l’OGEC et par la CONGREGRATION. Les réserves ont été levées le 29 septembre 2021.
La Congrégation et l’OGEC ont constaté l’apparition de désordres qu’ils ont fait constater par commissaire de Justice le 8 janvier 2025.
Par actes en date des 12 et 16 juin 2025, la CONGREGATION et l’OGEC ont fait assigner la SAS RAYNAL ARCHITECTURE, la SAS SOPRECO et son assureur LA SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise et de voir réserver les dépens.
Par actes en date des 7 et 11 juillet 2025, la SAS RAYNAL ARCHITECTURE a fait assigner la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société IB2M, désormais radiée du RCS, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la jonction des appels en cause avec l’affaire principale, de voir ordonner les opérations d’expertises judiciaires à leur contradictoire et sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de laisser les dépens à la charge de la CONGREGATION et de l’OGEC.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi a fait droit aux demandes, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] pour y procéder.
Par exploit du 28 janvier 2026, la CONGREGATION et l’OGEC ont assigné la SASU MIDILEV devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La CONGREGATION et l’OGEC arguent de ce que l’expert judiciaire a observé la présence de désordres sur des élévateurs, lesquels ont été installés par la société MIDILEV, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée si ces désordres sont avérés. Elle estime dès lors disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause.
En réplique, la SASU MIDILEV ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mars 2026, a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS [H] LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que la SASU MIDILEV est intervenue dans le cadre du réaménagement et de l’extension de l’ensemble scolaire situé [Adresse 4] à [Localité 3].
De même, malgré l’absence de production des dires de l’expert concernant les désordres relevés aux termes du premier accedit, le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 8 janvier 2025 fait état de divers désordres d’infiltrations, de problèmes d’humidité et de fissurations sur l’immeuble.
Par conséquent, la CONGREGATION et l’OGEC disposent d’un motif légitime à appeler en cause la SASU MIDILEV dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent lui être imputés.
Les opérations d’expertise initialement ordonnées le 3 octobre 2025 seront déclarées communes et opposables à la SASU MIDILEV.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La CONGREGATION et l’OGEC seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevable et bien fondé l’appel en cause de la CONGREGATION DES SOEURS [U] et de l’OGEC COLLEGE [Etablissement 1] [V] [T] ;
Déclarons communes et opposables à la SASU MIDILEV les opérations d’expertise initialement ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum la CONGREGATION DES SOEURS [U] et l’OGEC COLLEGE [Etablissement 1] [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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