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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : ORVITIS (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR)
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERAD
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAUSSION – 80Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
ORVITIS (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERAD
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de vente reçu devant notaire du 20 novembre 2020, Orvitis (Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or) a acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 14] [Cadastre 6] et une parcelle cadastrée [Cadastre 14] [Cadastre 7], situées respectivement au lieu-dit [Adresse 12] et [Adresse 15], à [Localité 17] (21).
La parcelle B265 au lieu-dit [Adresse 12] a fait l’objet d’une division cadastrale créant la parcelle B [Cadastre 8], en vue d’y construire un projet immobilier suivant permis de construire du 12 décembre 2023. Cette parcelle est voisine de celle cadastrée B n°[Cadastre 5] propriété d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Orvitis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Orle d’Or à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir les dépens mis à sa charge et juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
cette expertise doit intervenir à titre préventif pour prévenir tout litige futur suite aux travaux de terrassement et de construction engagés sur sa propriété ;
elle souhaite que les lieux soient décrits avec précision pour le cas où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orle d’Or subirait des troubles ou des désordres sur son fonds.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orle d’Or demande au juge des référés de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise présentée par Orvitis et fait toutes protestations et réserves d’usage,
— complèter la mission d’expertise,
— condamner Orvitis aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
par courrier du 1er octobre 2024, il a signalé une anomalie dans la réalisation du terrassement par Orvitis avec un empiétement sur sa propriété au regard de la création d’un talus en terre en bordure de son terrain ;
le terrassement a déjà commencé et il verse aux débats un constat de commissaire de justice qu’il a fait réaliser au 14 janvier 2025 ;
la mission proposée par Orvitis devra faire l’objet de compléments sur les travaux déjà engagés et sur la recherche avec un géomètre expert de la ligne séparative des parcelles et la vérification des éventuels empiètements.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La demande formée par Orvitis vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’ une mesure d’ expertise aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de construction de l’ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 17] (21).
Au vu des pièces versées, permis de construire, et à la nature des travaux et la présence d’immeubles riverains, Orvitis justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité.
Il convient de constater que selon constat d’huissier du 14 janvier 2025 communiqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orle d’Or, les travaux de terrassement auraient déjà commencé et il en sera tenu compte dans la mission de l’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orle d’Or sollicite également que l’expert désigné s’adjoigne un géomètre-expert pour rechercher la ligne séparative de propriété ; pour autant, l’expertise ordonnée à la demande d’Orvitis est une expertise préventive avant travaux et si l’expert fera toutes constatations utiles sur place sur les limites de propriété telles qu’elles résultent du cadastre, il n’est pas désigné pour effectuer un procès-verbal de bornage et il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’extension de mission de ce chef.
Il convient en conséquence par application de l’article 145 du code de procédure civile de faire droit à l’expertise demandée, aux frais avancés d’Orvitis et avec la mision retenue au dispositif.
Orvitis est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’ article 145 du code de procédure civile
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Orle d’Or de ce qu’il émet toutes ses protestations et réserves d’usage,
Ordonnons une expertise, confiée à :
M. [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
mail : [Courriel 16]
expert honoraire inscrit sur la liste établie par la cour d’ appel de Dijon , avec mission de:
convoquer les parties ;
prendre connaissance du projet de construction ;
se rendre sur les lieux en présence de chacune des parties ;
décrire les travaux déjà effectués dans le cadre de la construction ;
faire toutes constatations utiles quant à la limite de propriété entre les deux propriétés ;
visiter les immeubles/terrains appartenant au demandeur et au défendeur ; en dresser l’ état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leur structure, à leur fondation, au sous-sol sur lequel ils reposent,à leur mode de construction, leur vétusté; prendre toute photographie et poser toute question utile à l’ appréciation ultérieure de leur évolution ;
dire le cas échéant si certains des désordres constatés peuvent avoir pour origine en tout ou partie les travaux déjà réalisés par Orvitis ;
décrire les servitudes profitant ou incombant à chacun des immeubles ceinturant l’emprise du projet, à la charge ou au profit du demandeur ;
préconiser toute mesure de nature à permettre la continuité de l’exercice des servitudes durant les travaux ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des voiries avoisinantes ;
analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages et troubles de jouissance que les travaux de construction pourraient provoquer sur les immeubles des défendeurs à raison des dispositifs constructifs retenus ;
préconiser toute mesure propre à les éviter ;
faire au maître de l’ouvrage toute préconisation ou recommandation utile au bon déroulement du chantier et au respect de l’intégrité des constructions riveraines, de nature à prévenir tout préjudice susceptible de leur être causées ;
procéder à la demande de tout intéressé à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros-oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où seraient allégués de nouveaux désordres ou l’aggravation des anciens ;
après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite complète des lieux, constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties par rapport aux constatations initiales ;
dans l’affirmative en rechercher les causes et dire notamment si ces désordres ou aggravations proviennent des travaux entrepris par le demandeur. Préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles des défendeurs dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Orvitis à la régie du tribunal au plus tard le 5 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 5 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons l’Office public de l’habitat de la Côte d’or (Orvitis) aux dépens.
Le Greffier Le Président
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