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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [D] [C]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-003441 du 22 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
requérante
à l’encontre de :
Docteur [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
FONDATION DE LA MAISON DU [12]
prise en la clinique du [13] – [Adresse 4]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
dont le siège est sis [Adresse 8]
non représentée
GROUPE HOSPITALIER DE [15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée les 6 et 7 novembre 2024, Madame [T] [C] a attrait le docteur [S] [B], la Fondation de la Maison du [12], la CPAM du Haut-Rhin et le Groupe Hospitalier de [15] ([15]) devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Madame [T] [C] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a subi le 10 juin 2024 une coloscopie pratiquée par le docteur [S] [B], gastro-entérologue, à la clinique du [13] ;
— que souffrant de vives douleurs, un scanner a été pratiqué, démontrant une hémorragie de la rate liée à l’examen pratiqué ;
— qu’elle a été transportée en urgence à l’hôpital [14] de [Localité 16], au service de réanimation chirurgicale où une embolisation de l’artère splénique a été réalisée ;
— qu’à la suite de cette intervention, elle a présenté une douleur sur le flanc ;
— qu’elle a subi une nouvelle opération le 28 juin 2024 ;
— que son état étant sans amélioration notable, un nouveau scanner a mis en évidence une pleurésie gauche de grande abondance avec atélectasie de la lingula et du lobe inférieur gauche ;
— qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 16 juillet 2024 ;
— que le retour à domicile a été difficile et a nécessité le soutien de son fils ;
— qu’elle est très diminuée physiquement et qu’elle a subi un important préjudice.
Suivants conclusions reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [S] [B] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité et aux frais avancés par la seule requérante. Elle demande que la mesure d’expertise soit confiée à un collège d’experts incluant un médecin hépato-gastroentérologue et un chirurgien digestif. Elle souhaite pouvoir communiquer aux experts toute pièce médicale utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la requérante. Elle demande que la mission de l’expert soit complétée.
Suivant conclusions reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Fondation de la Maison du [12] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et aux seuls frais avancés par la requérante, mais sollicite la désignation d’un expert en chirurgie digestive et que la mission de l’expert soit complétée.
Suivant conclusions reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le [15] ne s’oppose pas à la mission d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves et aux seuls frais avancés par la requérante, et sollicite que la mission attribuée à l’expert soit précisée. Il demande que la caisse d’assurance maladie fournisse le relevé détaillé de ses débours préalablement à la réunion d’expertise. Le [15] demande également l’autorisation de communiquer le dossier médical de la requérante, sans l’autorisation préalable de cette dernière.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, Madame [T] [C] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer la nature des fautes commises, ainsi que l’origine et l’étendue des préjudices subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Sur la communication du dossier médical de Madame [T] [C] détenu par le Groupe Hospitalier de [15], sans l’autorisation préalable de la requérante
Il sera fait droit à cette demande formée par le [15], en l’absence d’observations de Madame [T] [C] sur ce point et dès lors que cette communication respecte le principe du contradictoire.
Sur la production par la CPAM du relevé des débours préalablement à la réunion d’expertise
Il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la liquidation du préjudice subi par Madame [T] [C], mais sur l’imputabilité des fautes éventuellement commises par les intervenants.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande relative au collège d’experts
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la désignation d’un collège d’experts, dès lors que l’expert désigné dispose de la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne.
Sur les autres demandes
Les frais de l’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [T] [C].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront également pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [K] [J], expert en chirurgie de l’appareil digestif, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nancy, exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le dossier médical de Madame [T] [C], nonobstant l’accord préalable de cette dernière mais sous réserve qu’elle soit informée de cette communication ;
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3. Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— connaître l’état médical de Madame [T] [C]
* avant la coloscopie réalisée le 10 juin 2024,
* avant l’embolisation de l’artère splénique été réalisée au service des urgences,
* avant l’opération réalisée le 28 juin 2024,
— consigner les doléances de Madame [T] [C],
— dire si les complications ayant conduit à l’ablation de la rate résultent de la coloscopie pratiquée le 10 juin 2024 ;
4. Procéder à l’examen clinique de la patiente et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués et dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
6. Dans la négative, déterminer et analyser de manière précise, si des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires ont été commis, par chacun des intervenants, dans l’accomplissement des soins et/ou dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
7 – En cas de pluralité de fautes, déterminer la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants
— Dans l’hypothèse d’un manquement imputable au Groupe Hospitalier de [15] ([15]), dire si ce manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le préjudice subi par la requérante ou s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, la chiffrer,
— Dans l’hypothèse d’une infection, préciser son origine, la nature du germe infectieux, préciser si l’infection pouvait être qualifiée de nosocomiale et si elle aurait pu être évitée, et distinguer les conséquences de la pathologie normalement prévisibles de celles en relation avec l’infection constatée,
— Déterminer l’existence d’un retard de diagnostic et préciser si ledit diagnostic était difficile à établir et consécutivement, si ledit retard a pu être à l’origine d’une perte de chance et la chiffrer ;
8. Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Madame [T] [C] sur le risque lié à la coloscopie pratiquée le 10 juin 2024, et sur les traitements et opérations réalisées au sein du [15] ;
9. Fournir les indications susceptibles de déterminer les éléments du préjudice subi par Madame [T] [C] qui sont en relation directe et certaine avec les fautes éventuellement commises ;
10. En ne s’attachant qu’aux éventuels manquements éventuels commis (hors suites normales de soins, état antérieur ou aléa thérapeutique), décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Madame [T] [C], les évaluer et en particulier :
* Pour la phase avant consolidation
— S’agissant des préjudices patrimoniaux consistant dans les dépenses de santé, les frais divers, l’éventuelle perte de gains professionnels,
— S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux consistant dans le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel temporaire,
* Pour la phase après consolidation
— S’agissant des préjudices patrimoniaux consistant dans les dépenses de santé futures, l’assistance tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle,
— S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux consistant dans le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel permanent, le préjudice d’établissement, le préjudice permanent exceptionnel ;
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISPENSONS Madame [T] [C] du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [T] [C] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTA
Affaire: [C]
/[B]
FONDATION DE LA MAISON DU [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
GROUPE HOSPITALIER DE [15]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 25 février 2025
Docteur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
AFFAIRE : [C]
/[B]
FONDATION DE LA MAISON DU [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
GROUPE HOSPITALIER DE [15]
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTA
Le soussigné, [K] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [J]
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