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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00984
N° RG 25/04394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEDP
Mme [P] [G]
M. [K] [F]
C/
M. [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MOULINES DENIS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2019, Monsieur [B] [J] a donné à bail à Monsieur [O] [W] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 540 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] ont acquis le logement donné en location le 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] ont fait signifier à Monsieur [O] [W] un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.686 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 03 février 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater que Monsieur [O] [W] n’a pas réglé les loyers régulièrement depuis quasi l’origine, soit depuis le 27 janvier 2023 et a cessé tout règlement depuis le mois d’octobre 2024 – le commandement de payer délivré le 27 janvier 2025 n’ayant produit aucun effet et n’a plus été suivi de règlement,constater que Monsieur [O] [W] n’a pas produit ses attestations d’assurance en 2024 et 2025,
En conséquence,
prononcer la résiliation judiciaire du bail, et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de toute personne dans les lieux de leur fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,refuser d’accorder à Monsieur [O] [W] ou tout occupant tout délai pour quitter les lieux,ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera, et dans tout autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais de Monsieur [O] [W], condamner Monsieur [O] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.846 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 mai 2025, hors frais de commissaire de justice, sans délais de paiement supplémentaire,une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 540 euros qui sera due jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris les frais des commandements délivrés les 28 février et 14 septembre 2023.ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 15 octobre 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F], représentés, et se référant à leur acte introductif d’instance, souligne que le défendeur a réglé son loyer en retard dès qu’ils ont acquis le bien immobilier, et que la situation s’est aggravée en novembre 2024 lorsqu’il a décidé de ne plus honorer aucun loyer en raison des aboiements d’un chien du voisin de l’étage supérieur. Ils ajoutent que celui-ci n’a pas produit son attestation d’assurance de 2024 et 2025, et qu’ils ont alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux. Ils sollicitent donc que soit constatée la résiliation de plein droit du bail, en raison des manquements contractuels graves et multiples, à savoir les impayés de loyers et le défaut d’assurance.
Monsieur [O] [W], régulièrement assigné à l’étude, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 23 octobre 2025, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] informent que le commissaire de justice n’a pas délivré à la Préfecture l’assignation pour résiliation judiciaire, et produisent une signification à Monsieur [O] [W] d’un congé pour motif légitime sérieux en date du 06 juin 2025, comprenant un courrier de mise en demeure adressé au défendeur le 12 janvier 2025, de justifier de son attestation d’assurance habitation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion :
Aux termes de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
L’article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989, précise que le III du même article est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative.
Il ressort des dispositions de l’article 7 g) de la Loi du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] ne justifient pas de la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en résiliation judiciaire du contrat de bail.
Si les demandeurs évoquent comme fondement de leur demande de résiliation judiciaire, le défaut de paiement des loyers et de justification de son assurance habitation par Monsieur [O] [W], il ressort des éléments du dossier que le commandement de payer du 27 janvier 2025, délivré avant l’assignation du 26 mai 2025, ne visait que le défaut de paiement des loyers.
En outre, le congé pour motif légitime délivré à Monsieur [O] [W] le 06 juin 2025, faisant état du défaut de justification de son assurance habitation, n’est intervenu que postérieurement à l’assignation du 26 mai 2025 et ne respecte pas les formes exigées par les dispositions d’ordre public de l’article 7 g) de la Loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] en résiliation judiciaire du contrat de bail du 10 septembre 2019 souscrit par Monsieur [O] [W] pour le logement situé [Adresse 2], est irrecevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 septembre 2019, de l’attestation d’acquisition du logement loué en date du 27 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 27 janvier 2025 et du décompte de la créance que Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] la somme de 3.846 euros, au titre des sommes dues au 02 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 janvier 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail du 10 septembre 2019 souscrit par Monsieur [O] [W] pour le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] la somme de 3.846 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 02 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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