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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWHK
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LA NOTRE C/ [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA NOTRE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 842 272 692
dont le siège social est sis 16, Rue du Midi – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : E1704
DEFENDERESSE
Madame [F] [Z]
Née le 27 Avril 1987 à PARIS (15ÈME)
demeurant 15, Rue Bargue – 75015 PARIS
représentée par Maître Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0475
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Madame [F] [Z] ont constitué la SCI LA NOTRE pour acquérir un bien immobilier situé 16 rue du midi 94300 VINCENNES.
Un emprunt de 216.500 euros a été souscrit pour acquérir ledit bien immobilier auprès du Crédit Agricole d’Ile de France.
Le couple s’est séparé.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SCI LA NOTRE a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— la recevoir en ses demandes,
— condamner à titre provisionnel Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 9.027,57 euros, terme de décembre 2024 inclus, correspondant au reliquat du montant dû pour l’exercice 2023, au remboursement des mensualités d’emprunt, de la taxe foncière, des travaux, des frais bancaires et de la taxe sur les logements vacants,
— condamner à titre provisionnel Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 3.973,72 euros, terme de décembre 2024 inclus, correspondant aux charges de copropriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI LA NOTRE sollicite du juge des référés de :
— la recevoir en ses demandes,
— condamner à titre provisionnel Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 10.418 euros, terme de décembre 2024 inclus, correspondant au reliquat du montant dû pour l’exercice 2023, au remboursement des mensualités d’emprunt terme de mars 2025 inclus, de la taxe foncière, des travaux, des frais bancaires et de la taxe sur les logements vacants,
— condamner à titre provisionnel Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 3.973,72 euros, terme de décembre 2024 inclus, correspondant aux charges de copropriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [F] [Z] à payer à la SCI LA NOTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile et 1834 du code civil, la SCI LA NOTRE expose que sa situation justifie de recouvrer les sommes dues par tous les associés, risquant un état de cessation des paiements.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [F] [Z] demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LA NOTRE,
— condamner la SCI LA NOTRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs GALLANTI.
A l’audience, elle se désiste de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut de moyen de droit.
Madame [F] [Z] relève la mésentente entre les associés depuis leur séparation et les manquements commis dans la gestion de la SCI LA NOTRE par Monsieur [V] [J]. Selon elle, la SCI LA NOTRE ne démontre d’aucune urgence justifiant la saisine du juge des référés, ni d’un trouble manifestement illicite. Elle note que les demandes se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, en présence d’un différend entre associés au sujet de la gestion de la SCI LA NOTRE.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation à titre provisionnel
Au cas présent, la SCI LA NOTRE fonde sa demande de condamnation à titre provisionnel sur l’article 834 du code de procédure civile, aux termes duquel « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Or, au cas présent, la SCI LA NOTRE ne justifie d’aucune urgence. En effet, si elle indique qu’en l’absence de paiement, elle risque la cessation des paiements, elle ne produit aucun document financier le démontrant.
En outre, il est constant que les demandes formulées par la SCI LA NOTRE se heurtent à une contestation sérieuse, notamment en raison du différend existant entre les associés de la société.
Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LA NOTRE.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA NOTRE, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI LA NOTRE à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LA NOTRE,
CONDAMNONS la SCI LA NOTRE à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI LA NOTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI LA NOTRE aux entiers dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Anaïs GALLANTI,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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