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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGKC
Nature de l’affaire : 77A Demande en revendication d’un bien mobilier
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de Violette JEGOU, auditrice de justice.
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de Violette JEGOU, auditrice de justice.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [H] [J], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6], pris en sa qualité d’héritier de Madame [D] [J], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10], et décédée le [Date décès 3] 2020,
représenté par Maître Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET-DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, et Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
Mme [A] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant,
Mme [B] [E] [I],
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant,
Mme [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représentée Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J], par acte en date du 6 mars 2024, a fait citer madame [A] [I], madame [B] [I], et madame [C] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir désigner un géomètre expert ayant pour mission de fixer la limite de propriété des parcelles cadastrées C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9] et condamner les requises à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, monsieur [J] a fait part de ce qu’il se désistait de l’instance et de son action à l’encontre des requises et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance.
Le 18 mars 2025, les consorts [J] indiquaient accepter le désistement d’instance et d’action de monsieur [J] et demandaient à dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’affaire et renvoyait à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Enfin l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, monsieur [H] [J], demandeur, a expressément manifesté son intention de se désister de son instance et de son action, faisant état de ce qu’un protocole a été conclu entre les parties.
Les défenderesses ont expressément donné leur accord à ce désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Eu égard de ces éléments, et conformément à la demande des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action dans la présente affaire n° RG 24/00366 ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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