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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 13 août 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
13 Août 2025
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIH
Minute n° : 25/213
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Août deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie – Direction de l’offre de soins – Espace [Adresse 6] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 28 Février 2006 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 13 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [W] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le,06 août 2025 sur arrêté préfectoral du 06 août 2025, fondé sur un certificat médical du Docteur du même jour, faisant état d’idées noires, avec risque de passage à l’acte auto-agressif ainsi que des hallucinations auditives.
Par requête du, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur en date du.
Le greffe a convoqué les parties interessées à l’audience du mercredi 13 août 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il souhaite reourner en détention, précisant qu’il n’a plus d’hallucinations.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [W] au plus tard le 17 août 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité au visa des dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En son arrêté du 06/08/25, le Préfet de L’ORNE précise en son article 3 d’adresser l’avis requis par l’article sus visé. Aussi, la procédure sera considérée comme régulière. Sur le fond, le dernier certificat médical indique qu’il existe un risue majeur et imminent de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Monsieur [W] est placé à l’isolement et seul une hospitalisation sous le régime actuel peut permettre la survenance de nouveaux troubles aîgus et la mise en oeuvre du ttraitement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Dit que la procédure est régulière
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 13 Août 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [W]),
Notifié le 13 Août 2025
L’avocat (Me GOASDOUE),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 13 Août 2025
Le greffier,
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