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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE GDP VENDOME, société par actions simplifiée immatrriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS |
Texte intégral
Affaire [S] / Société SAS GDP VENDOME
N° RG : 25/00126 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DI5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [W] [S]
née le 21 Juin 1960 à LUNEVILLE
285 rue Jacques Anquetil – 54710 LUDRES
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant,
Me Jean-François LOUIS, avocat associé au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
LA SOCIETE GDP VENDOME
société par actions simplifiée immatrriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 377 689 641,
7 Avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat associée au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été plaidée à notre audience publique du 09 octobre 2025 et avoir indiqué aux parties que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 11 décembre 2025,
Greffier présent lors des débats : Emilie KALISKI, adjointe administrative, faisant fonction de greffier,
Greffier présent lors du prononcé : Christian DELFOLIE,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de maître [J] en date du 31 décembre 2009, madame [W] [S] a acquis un lot de copropriété numéro 12 correspondant à une chambre dans la résidence LES AMANDINES, située 51, rue de Solesmes à CAMBRAI (59400), laquelle est un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La SCI IMMOGEST a vendu à madame [W] [S], l’unité d’hébergement au sein de la résidence, tandis que la société d’exploitation “RESIDENCE LES AMANDINES” lui a vendu le mobilier garnissant cette chambre.
La SCI IMMOGEST a été dissoute sans liquidation par décision de son associée unique, la société GDP VENDÔME IMMOBILIER, le 14 février 2018.
Préalablement à la vente, en date du 17 décembre 2009, un courrier avait été adressé à Madame [S] pour proposer une possible reprise du bien au sein de l’EHPAD.
Par courrier en date du 27 mai 2024, madame [W] [S] a demandé à la SAS GDP VENDÔME de lui racheter le lot acquis sur le fondement de la garantie de rachat du 17 décembre 2009.
En réponse, la SAS GDP VENDÔME a opposé une fin de non recevoir à madame [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, madame [W] [S] a assigné la SAS GDP VENDÔME devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée du lot n°12 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé à CAMBRAI (59400), 51 rue de Solesmes correspondant à une chambre située au rez de chaussée du Bâtiment A dans l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées AX771, AX772, AX773, et AX797, donnant sur la rue de Solesmes – 59400 CAMBRAI, ainsi que des 173/10.000èmes des parties communes qui y sont attachés, pour le prix de 148.379,86 euros HT, auquels s’ajouteront les droits de mutation et frais de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions notifiées en date du 29 avril 2025, la SAS GDP VENDÔME a élevé un incident.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 8 octobre 2025 et intitulées “conclusions d’incident n°2", la SAS GDP VENDÔME sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que la société GDP VENDOME ne vient pas aux droits de la SCI IMMOGEST ;
— juger que l’action contre la société GDP VENDOME est irrecevable, faute pour cette dernière de disposer de qualité et d’intérêt à se défendre contre les prétentions de Madame [S] ;
— juger que l’acte authentique de vente ne se réfère à aucune obligation de rachat ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner Madame [U] [S] à payer à la société GDP VENDOME la somme de 2.000 € à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Cathy BEAUCHARD.
Au soutien du moyen tiré du défaut de qualité et en application des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, la SAS GDP VENDÔME fait valoir qu’elle n’a de qualité, ni d’intérêt à défendre en ce que cette notion s’applique tant au demandeur qu’au défendeur à l’action. Elle précise, que sur le fondement de l’article 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil, des juridictions du fond, confirmées par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2024, ont jugé irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société GDP VENDÔME lorsqu’il est fait référence au “groupe GDP VENDÔME”. Elle soutient, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’elle ne vient pas aux droits de la SCI IMMOGEST et qu’elle en justifie. Elle ajoute qu’elle n’est pas l’auteur du courrier discuté et que l’acte authentique de vente intervenu postérieurement au courrier discuté ne comporte aucun engagement de rachat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2025, madame [W] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la société GDP VENDOME de sa demande tendant à faire juger l’action de Madame [W] [S] irrecevable et de sa demande de mise hors de cause.
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir juger que « l’acte authentique de vente ne se réfère à aucune obligation de rachat » ;
— condamner la société GDP VENDOME aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine BLEUX, avocat au Barreau de CAMBRAI, en application de l’aticle 699 du Code de procédure civile.
— condamner la Société GDP VENDOME à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 31 et 789 du code de procédure civile, madame [W] [S] fait valoir que le fait que la société GDP VENDÔME ne vienne pas aux droits de la SCI IMMOGEST est indifférent et ne justifie pas la mise hors de cause de GDP VENDÔME en ce que l’engagement de cette dernière a été pris en autonomie. Elle soutient que la SAS GDP VENDÔME est d’une particulière mauvaise foi dès lors que dans trois procédures similaires où les acheteurs ont assigné GDP VENDÔME pour demander le rachat de leur lot, GDP VENDÔME et GDP VENDÔME IMMOBILIER ont demandé la mise hors de cause de cette dernière en arguant qu’elle ne serait pas concernée par la garantie de rachat tandis que dans la présente procédure qui est la seule dans laquelle GDP VENDÔME IMMOBILIER n’a pas été assignée, GDP VENDÔME fait valoir que ce serait GDP VENDÔME IMMOBILIER qui aurait dû être assignée au lieu d’elle. Madame [S] estime que la société GDP VENDÔME a pris l’engagement de rachat, qui n’a pas pu être pris par le groupe GDP VENDÔME dès lors qu’il apparaît que l’acte de garantie de rachat est rédigé sur papier à entête de la SARL GDP VENDÔME laquelle est la société de tête du groupe GDP VENDÔME, rédigé par son dirigeant, fondateur du groupe, monsieur [P] [L]. Elle rapporte que les trois juges de la mise en état saisis d’une argumentation identique ont unanimement rejeté la demande de mise hors de cause de GDP VENDÔME. Elle soutient enfin que le point de savoir si l’absence de mention de la garantie de rachat dans l’acte de vente signé simultanément rend l’engagement de rachat caduc ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état au sens des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
***
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir du demandeur s’apprécie non seulement dans sa personne mais également dans la personne du défendeur et que le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d’autrui.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale.
L’immixtion de la société mère doit être de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant.
En l’espèce, madame [W] [S] invoque une garantie de rachat sous seing privé accordée par le président de la SARL GDP VENDÔME inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B377 689 641 ainsi qu’il résulte du papier à entête où ces mentions figurent en bas de page avec l’adresse du siège social de la société et son capital social, outre son numéro de TVA intracommunautaire.
Il est établi que l’acte sous seing privé produit fait mention de ce que “le groupe GDP VENDÔME”, représenté par son président, monsieur [P] [L], lui garantit la reprise des biens achetés selon acte notarié dans la résidence pour personnes âgées ou non de CAMBRAI, un groupe de sociétés n’ayant pas la personnalité morale et n’a pas la capacité de prendre des engagements, madame [W] [S] est bien fondée à agir à l’encontre de la société GDP VENDÔME laquelle lui aurait accordé la garantie de rachat telle qu’il apparaît sur le document versé aux débats.
Il n’est pas davantage contesté que la garantie de rachat litigieuse se rattache au bien immobilier vendu à madame [S] par acte notarié du 31 décembre 2009.
Madame [W] [S] démontre, par ailleurs, un intérêt à agir, à l’encontre de la SAS GDP VENDÔME afin qu’il soit tranché sur la validité de la garantie de rachat qu’elle entend mettre en oeuvre et le cas échéant sur sa survie à la signature ultérieure du contrat de vente laquelle analyse relève de la compétence du juge du fond.
Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GDP VENDÔME sera rejetée et elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
La SAS GDP VENDÔME, succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS GDP VENDÔME condamnée aux dépens de l’incident, sera condamnée à payer à madame [W] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS GDP VENDÔME ;
En conséquence,
DEBOUTE la SAS GDP VENDÔME de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 pour permettre à la SAS GDP VENDÔME de notifier ses conclusions au fond par voie électronique ;
CONDAMNE la SAS GDP VENDÔME aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GDP VENDÔME à payer à madame [W] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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