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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 avr. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01447 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3R
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [J]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1] (GAMBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non-comparant, représenté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [J] le 3 juin 2023 confirmée par le Tribunal Administratif de Versailles le 3 juin 2023 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 août 2023 a condamné [G] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Avril 2025 , reçue le 18 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [G] [J] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de l’interpellation de ce dernier ainsi que l’irrégularité de la procédure de retenue ;
— S’agissant du cadre légal dans lequel s’inscrit l’interpellation de [G] [J]
Attendu que le Conseil de [G] [J] soutient que l’interpellation de son client n’intervient dans aucune des prescriptions prévues par l’article 78-2 du Code de procédure pénale ce qui rend nécessairement la procédure de placement en rétention irrégulière ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que l’interpellation de [G] [J] est fondée non sur le Code de procédure pénale mais sur le CESEDA avec la nécessité pour toute personne étrangère de devoir présenter les documents et justificatifs ayant trait à l’objet et aux conditions de son séjour en France ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 812-2 du CESEDA que : “Les contrôles des obligations de détention , de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; …/..” ;
Attendu, en l’espèce, que l’interpellation de [G] [J] est survenue aux abords d’une pharmacie au sein de laquelle il a été en mesure de manifester quelques difficultés en sollicitant de l’aide, l’étrangeté du comportement de l’intéressé ayant pu susciter un contrôle d’identité au cours duquel il n’a pas été en mesure de fournir les documents l’autorisant à séjourner et à circuler sur le territoire national, la réaction immédiate de [G] [J] étant de donner une fausse nationalité (sénégalaise ou lieu de la gambienne) comme un faux prénom, ces fausse informations délivrées aux forces de l’ordre caractérisant la conscience qui était la sienne de ne pas disposer des autorisations nécessaires pour circuler et de ne pas vouloir être identifié ;
Attendu que le procès-verbal d’interpellation fixe précisément le cadre légal del’interpellation de [G] [J], sans aucune ambiguïté quant à la nécessité de vérifier les conditions de circulation sur le territoire national ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant du cadre légal de la procédure de retenue de [G] [J]
Attendu que le Conseil de [G] [J] soutient que son client a été interpellé le 15 avril 2025 à 15 heures 30 alors même que la notification de ses droits suite à son placement en rétention n’est intervenue qu’à 17 heures 30 et sans l’assistance d’un interprète, tout comme le temps constaté entre la levée de la retenue et le placement au centre de rétention a été excessif en ce qu’il a été fait après 50 minutes ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que bien que des difficultés de compréhension aient été relevées par les gendarmes lors de l’interpellation de [G] [J], ils ont été en mesure d’acter lesdites difficultés mais également de proposer à [G] [J] l’usage de différentes langues (français, wolof, anglais), [G] [J] ayant pu malgré ses difficultés clairement exprimer son souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat sans pour autant faire état de sa situation à un tiers ;
Attendu en l’espèce, que dès son interpellation, les forces de l’ordre ont pu constater les difficultés de communication de [G] [J], difficultés qu’ils ont été en mesure, à la demande du Procureur de la République, d’acter en procédure tout comme de lui proposer l’usage de différentes langues (français, wolof – dialecte sénégalais – et anglais), les difficultés restant récurrentes quelque soit la langue utilisée ;
Attendu que [G] [J] a néanmoins été en mesure de pouvoir exprimer son choix de ne pas souhaiter faire prévenir quiconque de son interpellation tout en sollicitant la présence d’un avocat ce qui a signifié sa compréhension minimale des droits attachés à son placement en rétention ; qu’il a été en mesure de s’entretenir avec son avocat sans le bénéfice d’un interprète ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que s’agissant du temps écoulé entre la fin de la retenue actée le 16 avril 2025 à 14 heures 30 et la notification de la décision de placement en rétention administrative intervenue le 16 avril 2025 à 15 heures20, le conseil de [G] [J] soutient qu’il a été privé de sa liberté pendant 50 minutes ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que la combinaison des textes du Code deprocédure pénale et du CESEDA permet de maintenir la personne à disposition pour que lui soit notifié une mesure administrative sans que cela ne constitue une irrégularité ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 741-6 du CESEDA que :” La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification” ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure et des pièces versées au débat que la mesure de retenue de [G] [J] a pris effet le 15 avril 2025 à 15 heures 30 et a pris fin le 16 avril 2025 à 15 heures 30, la notification de son placement en rétention étant intervenu le 16 avril 2025 à 15 heures 20 ;
Attendu qu’il ne peut être considéré comme excessif le délai écoulé entre la fin de sa retenue et la notification de son placement en rétention dès lors que cette notification s’est faite par le truchement d’un interprète qui a été sollicité afin d’assister [G] [J], ce dernier étant intervenu par téléphone ; que le temps a été utilement nécessaire pour permettre de bénéficier de l’assistance pour [G] [J] d’un interprète, dans une lanque qu’il comprenait ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre,en ce qu’il ne justifie d’aucun moyen pour subvenir à ses besoins pas plus qu’il n’est en mesure de justifier d’une adresse stable sur le territoire ; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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