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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 16 avr. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELS7
AFFAIRE : [C] [L] [W], [T] [R] [E] [Y] / [A] [H]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [C] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [T] [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Maître Silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDERESSE
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien AUDIGIER, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 6], parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ces parcelles jouxtent la propriété de à Madame [A] [H], située [Adresse 8], cadastrée section BB n° [Cadastre 3].
Dans le cadre d’un projet de travaux de Madame [A] [H] sur sa parcelle, un procès-verbal de bornage amiable a été signé le 03 avril 2019 entre les parties.
Ce projet de travaux avait fait l’objet d’autorisations administratives délivrées en 2016 et 2018.
Se plaignant divers empiètements et désordres lors de la réalisation de ces travaux, Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ont, par acte de commissaire de justice, assigné Madame [A] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin de voir ordonner l’arrêt des travaux ainsi qu’une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2021, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [I] en qualité d’expert, constaté que Madame [A] [H] s’est engagée à faire cesser les travaux litigieux, et au besoin ordonné l’arrêt immédiat des travaux sur sa parcelle pendant le temps de l’expertise jusqu’au dépôt du rapport, ou sur autorisation de reprise de l’expert, avec l’accord des parties, en cours d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2022.
Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ont par suite assigné Madame [A] [H] au fond devant le tribunal judiciaire de Privas afin de la voir condamner à démolir les ouvrages litigieux et prendre des mesures conservatoires de protection.
Ils ont en outre engagé une procédure devant la juridiction administrative contre la commune de Saint-Paul-le-Jeune (07), au terme de laquelle le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 06 juillet 2023, annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul-le-Jeune (07) refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de Madame [A] [H], et enjoint à ce dernier de prendre à l’encontre de Madame [A] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, un arrêté interruptif des travaux réalisés en méconnaissance des autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées.
Cet arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire de [Localité 7] (07) en date du 19 juillet 2023.
Puis, par arrêté du 29 novembre 2023, Madame [A] [H] a été autorisée à reprendre les travaux en ce qui concerne la mise en conformité de l’arche du garage en lien avec l’autorisation d’urbanisme concerné, ceux concernant la piscine demeurant suspendus.
Cet arrêté a de nouveau été contesté devant le tribunal administratif de Lyon, la procédure étant en cours.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Privas a:
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [A] [H] ;
— Ordonné à Madame [A] [H] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
— Condamné Madame [A] [H] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois;
— Condamné Madame [A] [H] à verser à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Débouté Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] du surplus de leurs demandes ;
— Débouté Madame [A] [H] de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
— Condamné Madame [A] [H] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de procédure d’expertise ;
— Condamné Madame [A] [H] à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à Madame [A] [H] par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024.
Les parties ont respectivement interjeté appel les 16 avril 2024 et 21 juin 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a constaté que la décision de première instance n’a pas été exécutée, notamment en ce qu’elle a ordonné des travaux de sécurisation du chantier urgents et conservatoires, ordonné la radiation de l’affaire, et condamné Madame [A] [H] aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ont assigné Madame [A] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive, outre l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
Dans leurs dernières écritures, Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] sollicitent de voir :
— Liquider les deux astreintes provisoires ordonnées par le jugement du 19 mars 2024 à la somme de 18.200 euros ;
— Condamner Madame [A] [H] au paiement de cette somme ;
— Fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard concernant les travaux conservatoires à compter du 05 décembre 2024 jusqu’au 17 février 2025, date à laquelle ils ont dû prendre l’initiative de faire poser eux-mêmes une barrière afin de préserver la sécurité des occupants de leur fonds ;
— Liquider cette astreinte définitive à la somme de 14.800 euros ;
— Condamner Madame [A] [H] au paiement de cette somme ;
— Fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 05 décembre 2024 concernant la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur leur fonds ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété ;
— Condamner Madame [A] [H] à leur payer la somme 5252,55 euros à titre de dommages et intérêts :
o 3252.55 euros au titre du préjudice financier ;
o 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner Madame [A] [H] à leur payer la somme de 1825 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [H] aux dépens ;
— Rejeter les demandes Madame [A] [H].
Ils font valoir que malgré une décision de justice, Madame [A] [H] n’a toujours pas procédé à l’exécution de ses obligations, de sorte qu’ils ont, à leurs frais, procédé à l’installation de la barrière, dont il sollicite en conséquence le remboursement. Ils ajoutent que la défenderesse fait preuve de résistance abusive, leur causant un préjudice moral.
Pour s’opposer à l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame [A] [H], ils arguent que la procédure toujours en cours devant le tribunal administratif de Lyon est sans rapport avec cette procédure. Ils contestent que celle-ci ait pris des mesures de sécurisation du chantier, comme le fait qu’une décision administrative lui ait interdit d’exécution les obligations mises à sa charge par le tribunal judiciaire.
Madame [A] [H], représentée par son conseil, demande quant à elle de voir, en se référant à ses dernières conclusions :
— A titre principal : rejeter les demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ;
— A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative ;
— En tout état de cause :
o Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ;
o Condamner Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
o Condamner Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque, à titre principal, l’existence d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter les obligation mises à sa charge, à savoir la procédure pendant devant la juridiction administrative s’agissant de la contestation des arrêtés municipaux interruptifs de travaux.
Elle affirme en outre avoir pris des mesures de sécurisation du chantier et conteste toute résistance abusive.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lyon, selon elle déterminante pour l’issue du présent litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer de Madame [A] [H] :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 74 de ce code, l’exception de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond au fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée par Madame [A] [H] à titre subsidiaire, dès lors qu’elle s’oppose aux demandes de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] à titre principal en faisant valoir des moyens de défense au fond, sera déclarée irrecevable.
Il convient au surplus de relever que la procédure en cours devant la juridiction administrative n’a aucune incidence sur la présente procédure visant à faire exécuter une décision de la juridiction judiciaire ayant statué sur le rétablissement du droit de propriété des demandeurs.
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
Conformément à l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 19 mars 2024 a été régulièrement signifié à Madame [A] [H] par acte d’huissier du 05 juin 2024, date à laquelle le délai de 3 mois avant le point de départ de l’astreinte provisoire a commencé à courir, soit jusqu’au 05 septembre 2024.
Ce jugement, devenu exécutoire et constituant dès lors un titre exécutoire, ordonne à Madame [A] [H] de :
— Procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
— Prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois.
Madame [A] [H] ne conteste pas utilement qu’à ce jour, les travaux n’ont toujours pas été totalement exécutés, à minima en ce qui concerne la démolition mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, ce qui caractérise une inexécution partielle justifiant à elle seule d’ordonner la liquidation de l’astreinte.
Cette inexécution est en tout état de cause établie par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 17 février 2025 à la demande Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] postérieurement au 05 septembre 2024, date du point de départ de l’astreinte, photographies l’appui.
Par ailleurs, Madame [A] [H] ne démontre pas en quoi la procédure pendant devant le tribunal administratif de Lyon constituerait une cause étrangère l’empêchant d’exécuter ses obligations.
En conséquence, il convient d’ordonner la liquidation des deux astreintes provisoires fixées par le jugement du 19 mars 2024, mais seulement à la somme de 18.000 euros (2 x (100 x 90 jours), conformément aux modalités de calcul des délais en matière d’astreinte (1 mois étant équivalent à 30 jours).
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’astreinte ne vaut que pour l’avenir, de sorte qu’aucune astreinte définitive ne saurait être fixée antérieurement à la signification de la présente décision, et à plus forte raison à compter du 05 décembre 2024.
Il sera ainsi constaté que Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ne sollicitent pas la fixation d’une astreinte définitive pour la prise des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, à laquelle ils ont décidé de procéder eux-mêmes et dont ils sollicitent le remboursement sur le terrain indemnitaire.
S’agissant de la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur leur fonds ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, compte tenu de la persistance de Madame [A] [H] dans l’inexécution de ces obligations mises à sa charge par décision de justice devenue définitive, de l’ancienneté du litige et donc de la nécessité de conférer à la présente décision un caractère dissuasif, il convient de fixer une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suite la signification de la présente décision, pendant 8 mois (soit la somme de 24.000 euros à payer en cas de nouvelle inexécution).
Le surplus des demandes de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] :
L’article L. 121-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Chacune des parties revendiquant l’installation d’une barrière de sécurisation à ses frais, il convient de comparer les pièces produites de part et d’autre.
Pour démontrer qu’elle a partiellement exécuté ses obligations, Madame [A] [H] se borne à produire des photographies de ce qu’elle dénomme « travaux de sécurisation du chantier », sur lesquelles force est de constater que n’apparaît aucune barrière.
Il est pourtant rappelé que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 19 mars 2024 imposait bien à la défenderesse de « prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable », étant rappelé que la dangerosité du chantier en l’état a été judiciairement constatée avec notamment la présence d’enfants chez les demandeurs.
De leur côté, en sus du constat d’huissier susmentionné du 17 février 2025 faisant dont les nombreuses photographies annexées font apparaître une barrière métallique type chantier entre les deux fonds, Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] versent un devis correspondant émis le même jour, pour un montant de 3252,55 euros.
S’il convient de relever que ce devis a été émis par Monsieur [T] [Y] en sa qualité d’entrepreneur individuel et à son propre endroit, force est de constater que la défenderesse ne produit aucun devis en défense.
La persistance de celle-ci dans l’inexécution de ses obligations sans motif légitime constitue sans conteste une résistance abusive, ouvrant droit pour les demandeurs à dommages et intérêts.
Outre le préjudice financier dont ils justifient, ce comportement et les tracas liés à la procédure judiciaire causent aux demandeurs un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros.
En conséquence, Madame [A] [H] sera condamnée à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme totale de 5252,55 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [H], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 1825 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de Madame [A] [H] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [A] [H] dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative ;
RAPPELLE que par jugement contradictoire du 19 mars 2024, signifié le 05 juin 2024, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné à Madame [A] [H] de :
— Procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
— Prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
ORDONNE la liquidation des deux astreintes provisoires prononcées par le tribunal judiciaire de Privas à la somme de 18.000 euros ;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes provisoires ;
CONSTATE que l’obligation de prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport est éteinte pour avoir été exécutée par Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] en lieu et place de Madame [A] [H] ;
FIXE une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 6 mois ;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 5252,55 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 3252.55 euros au titre du préjudice financier ;
— 2000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [T] [Y] la somme de 1825 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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