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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AE
N° RG 24/02246 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TATH
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[L] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à Me GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis 60 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN – 75009 PARIS
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [K], demeurant DOMAINE DE MAZURIE – 55 AVENUE DU SERS – 31140 AUCAMVILLE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 avril 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] ont donné à bail à Madame [L] [K] une maison à usage d’habitation avec garage (n°5) et un parking (n°36) situés Domaine de Mazurie 85 rue du Sers à Aucamville (31140) moyennant un loyer mensuel de 880 euros et 45 euros au titre de la provision sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 880 euros a été versé par la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 14 avril 2021 et un état des lieux de sortie a été établi par constat de commissaire de justice le 21 avril 2023, Madame [L] [K] ayant quitté les lieux et déposé les clés dans la boîte aux lettres de l’agence mandataire des bailleurs.
Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] justifient par ailleurs de la souscription d’un contrat de garantie notamment des loyers impayés et des détériorations immobilières auprès de la compagnie d’assurances SOLLY AZAR.
C’est dans ces conditions et compte tenu des dégradations constatées dans le cadre de l’état des lieux de sortie, que , par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y], a fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, afin de la voir condamner à lui régler la somme de 8927,86€.
Elle a aussi sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution, s’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
Elle a par ailleurs demandé de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son exploit introductif d’instance.
Madame [L] [K], assignée le 27 mai 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La demanderesse a produit le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par les dispositions de l’article précité à peine de nullité, adressée à Madame [L] [K], la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits des bailleurs suivant quittance subrogative en date du 11 août 2023, sollicite la condamnation de Madame [L] [K] à lui payer la somme de 8927,86 euros, décomposée comme suit :
— 8461,20 euros au titre des dommages garantis,
— 411 euros au titre de pertes pécuniaires,
— 55,66 euros au titre des frais de procédure en cours.
Le rapport d’expertise versé aux débats en date du 26 juillet 2023 a permis de chiffrer à 8461,20 euros les sommes dues par Madame [K] au titre des dégradations immobilières, déduction faite d’un taux de vétusté de 12%, et correspondant au coût de la remise en peinture complète du rez de chaussée et du premier étage de la maison, compte tenu notamment de la présence de nombreux trous alors que les locaux étaient en bon ou en très bon état à l’entrée dans les lieux, le coût de remplacement de la vasque fissurée dans la salle de bains, en très bon état à l’entrée dans les locaux, et des frais de chantier.
Ces dégradations sont établies par le constat d’huissier en date du 21 avril 2023 et un devis en date du 25 avril 2023 d’un montant de 9.615 euros est également versé aux débats.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 7881,20 euros, déduction faite du le montant du dépôt de garantie soit 880 euros (8461,20- 880 euros) au titre des dommages garantis.
Il est par ailleurs sollicité la somme de 411 euros au titre de “pertes pécuniaires”.
Aucun détail de cette somme, ni justificatif ne sont produits aux débats pour étayer cette demande.
Aussi, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant les frais de procédure en cours, ils seront inclus dans les dépens.
Par ailleurs, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne justifie d’aucune démarche amiable auprès de Madame [K] pour obtenir paiement des sommes dues.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR, Madame [L] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y], au titre des dégradations immobilières et des frais de chantier la somme de 7581,20 euros déduction faite du dépôt de garantie de 880 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer les entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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