Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01953 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMPW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MINERALSKINBEAUTY, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR, Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
PARTIE DEFENDERESSE :
Société de droit néerlandais HQ COSMETICS BV, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] – PAYS BAS
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un procès-verbal d’accomplissement des formalités en date du 21 décembre 2022, la SAS Mineralskinbeauty a assigné la société HQ Cosmetics BV devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement.
Par un jugement rendu en date du 26 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse s’agissant d’une créance inférieure à 10 000 €.
L’affaire a dès lors été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
Elle a ensuite été renvoyée à la demande de la demanderesse aux fins de signification à l’étranger, avant d’être plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SAS Mineralskinbeauty, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 25 octobre 2021,
— Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 5 282,50 € correspondant au prix de vente,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose avoir passé commande auprès de la défenderesse, de 155 parfums. Elle précise avoir payé le prix mais n’avoir jamais récupéré la commande malgré mise en demeure.
Régulièrement citée selon procès-verbal d’accomplissement des formalités en date du 2 septembre 2024 pour l’audience du 21 novembre 2024, la société HQ Cosmetics BV ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la demanderesse produit le bon de commande en date du 25 octobre 2021, précisant que le montant de 5 282,50 € a été payé.
Elle produit également de nombreux mails de relances afin de savoir l’état de la livraison ainsi qu’un courrier émanant de sa protection juridique.
Régulièrement citée, la défenderesse n’apporte aucune explication.
Les délais écoulés depuis la commande sont des délais qui dépassent largement les délais raisonnables de livraison.
Par conséquent, dans la mesure où la défenderesse n’a pas respecté son obligation de livrer les parfums, la vente doit être résolue et la défenderesse condamnée à restituer la somme de 5 282,50 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HQ Cosmetics BV succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société HQ Cosmetics BV est condamnée à verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en date du 25 octobre 2021 entre la société HQ Cosmetics BV et la SAS Mineralskinbeauty ;
CONDAMNE la société HQ Cosmetics BV à verser à la SAS Mineralskinbeauty la somme de 5 282,50 € (cinq mille deux cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société HQ Cosmetics BV à verser à la SAS Mineralskinbeauty la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HQ Cosmetics BV aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Location ·
- Jeunesse ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Thermodynamique ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Exécution
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Salaire ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Construction
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Écrit ·
- Saisie ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Document officiel ·
- Date
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Acte
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Financement ·
- Vendeur ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Clause ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.