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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NETW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02633 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NETW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S TEXAA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ZINCK MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 08 novembre 2024, la société TEXAA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ZINCK MENUISERIE et tendant à :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions ds articles 835 et suivants et 873 et suivants du code de procédure civile,
— faire droit à l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société TEXAA ;
— débouter la SASU ZINCK MENUISERIE de toute demande plus ample ou contraire ;
En conséquence,
— condamner la SASU ZINCK MENUISERIE à payer à la SAS TEXAA une provision de 4 368,73 € avec intérêts au taux de la BCE majoré ou à défaut au taux légal à compter du 04 octobre 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
— condamner la SASU ZINCK MENUISERIE au paiement d’une somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU ZINCK MENUISERIE en tous les frais et dépens de l’instance.
La société TEXAA expose qu’elle a vendu de la marchandise à la défenderesse, laquelle reste lui devoir un solde sur facture.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la demanderesse reprend les termes de ses écritures et précise avoir accordé à sa débitrice, en cours d’instance, un échéancier sur six mois dont elle demande à la juridiction de prendre acte.
L’assignation a été signifiée à la société ZINCK MENUISERIE par acte délivré le 20 novembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Cette dernière a comparu, a reconnu sa dette et a confirmé s’engager à la régler dans le cadre d’un moratoire sur six mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il sera, par voie de conséquence, fait droit à la demande.
La demanderesse accepte d’être désintéressée dans le cadre d’un moratoire sur six mois, ce dont il lui sera donné acte.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ZINCK MENUISERIE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société TEXAA à hauteur de 1 600 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU ZINCK MENUISERIE à payer à la SAS TEXAA une provision de 4 368,73 € (quatre mille trois cent soixante-huit euros et soixante-treize centimes) avec intérêts au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 04 octobre 2023 ;
Autorisons la société ZINCK MENUISERIE à se libérer de sa dette en cinq mensualités de 1 000 € et une sixième mensualité qui comprendra le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que les échéances seront payables le 1er de chaque mois et ce à compter du 1er janvier 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure ;
Condamnons la SASU ZINCK MENUISERIE aux dépens ;
Condamnons la SASU ZINCK MENUISERIE à payer à la SAS TEXAA une indemnité de 1 600 € (mille six cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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