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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBE
Madame [O] [P] [D] /c Monsieur [B] [L] [F] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me SPAETY
Me JANDER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [P] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [B] [L] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBE
Madame [O] [P] [D] /c Monsieur [B] [L] [F] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 Mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [P] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [O] [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
et
Monsieur [B] [L] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (25) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
* Monsieur [B] [L] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [B] [L] [F] [W] devra verser à Madame [O] [P] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 7500 € (sept mille cinq cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] [F] [W] de sa demande d’échelonnement ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[W] [U] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (REUNION)
[W] [V] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (REUNION)
[W] [M] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et pour que la mère bénéficie des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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