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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [G] [I]
c/
[A] [J]
[E] [K]
[C] [L], exerçant sous le nom commercial LUXE MOTOR
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2FE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [I]
né le 25 Mars 1951 à [Localité 13] (IRLANDE)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9] (AFRIQUE DU SUD)
représenté par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [C] [L], exerçant sous le nom commercial LUXE MOTOR
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
M. [A] [J]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 21]
[Localité 3] (ITALIE)
Mme [E] [K]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 15] (ITALIE) (SOMME)
[Adresse 22]
[Localité 3] (ITALIE)
représentés par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025, puis prorogé au 3 décembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [I], de nationalité irlandaise et domicilié en Afrique du Sud, a souhaité acquérir une péniche en France afin de naviguer avec sa famille sur le canal du Midi.
Par l’intermédiaire de M. [C] [L], courtier en bâteaux, il a été mis en relation avec M. [A] [J] et Mme [E] [K], de nationalité italienne, propriétaires vendeurs d’une péniche dénommée « [S] » immatriculée en France sous le numéro BX001707F.
M. [I] a visité la péniche le 3 mars 2025 et a été destinataire le 12 mars suivant d’un certificat de l’union européenne attestant de sa conformité à la réglementation accompagné d’un rapport d’expert fluvial (M. [P]) ayant permis l’obtention du dit certificat, lequel valait autorisation de naviguer.
La vente de la péniche au profit de M. [I] a eu lieu par contrat du 20 mars 2025 moyennant le prix de 295 000 €.
L’acheteur en a pris possession au port de [Localité 20] le 7 avril suivant, et il a procédé au paiement du prix par trois virements opérés entre les mains de M. [L].
Il a toutefois confié à un autre expert fluvial le soin d’examiner la péniche et celui-ci dans un rapport du 30 avril 2025 a relevé de nombreuses non-conformités.
Il a alors sollicité de M. [L] que le prix de vente ne soit pas reversé aux vendeurs, mais celui-ci n’aurait pas tenu compte de ses instructions.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 28 avril et 9 mai 2025, M. [I] a notifié son intention de résoudre la vente et de se voir restituer le prix, mais ses demandes ont été refusées.
C’est pourquoi par acte du 6 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [I] a fait assigner les consorts [U] et M. [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire portant sur la conformité de la péniche, dans l’objectif de solliciter la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et/ou sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la responsabilité de M. [L] pouvant selon lui être engagée pour avoir versé le prix de vente aux vendeurs malgré les instructions contraires de l’acheteur.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les consorts [U] demandent à la juridiction de :
— à titre principal, débouter M. [I] de ses demandes, le condamner à leur verser 750 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, et s’en rapportent à prudence de justice quant à l’intérêt d’une telle mesure, qui sera réalisée aux frais du demandeur, en réservant les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [L] demande à la juridiction de :
— à titre principal, juger qu’aucune expertise ne pourrait être ordonnée « à son égard » sachant qu’il est intervenu comme mandataire des vendeurs, débouter M. [I] de sa demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée en faisant les protestations et réserves d’usage, mais juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir en l’état à son encontre, et laisser les dépens en l’état à la charge de M. [I].
A l’audience du 8 octobre 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogée au 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de sa demande, M. [I] produit le certificat de l’Union du 7 octobre 2024, le rapport de l’expert fluvial du 25 octobre 2023, le compte-rendu de visite de la DDT du 7 octobre 2024, le contrat de vente du 20 mars 2025, les échanges de mails et de lettres entre les parties, le rapport d’expertise du 30 avril 2025.
Il résulte de cette dernière pièce que l’expert mandaté par l’acheteur a relevé des non-conformités pourtant visées lors de la demande de renouvellement du certificat de l’Union qui n’auraient pas été corrigées (absence de feux de navigation, de pompe thermique, de bouées de sauvetage, de drapeaux, d’un extincteur sur deux, de tests et de validation des installations électrique et de gaz liquéfié…) ainsi que des non-conformités majeures impliquant des remises en état coûteuses (s’agissant des systèmes électrique, d’assèchement, d’échappement, de propulsion, de chauffage et de gaz, des sorties de coque…) et des risques pour la sécurité des personnes (au regard de l’état et de la configuration des équipements mécaniques, notamment, qui présenteraient des risques en matière d’incendie).
En réponse, pour s’opposer à titre principal à la demande d’expertise, les consorts [U] estiment que l’action projetée à leur encontre serait vouée à l’échec au vu de la clause exonératoire de responsabilité prévue au contrat de vente, conclu après que l’acheteur ait reçu tous les documents requis. Ils produisent une attestation de M. [P], dont l’expertise était jointe au certificat, et remettent notamment en cause le rapport de l’expert mandaté par M. [I], qui invoquerait une réglementation applicable aux navires à usage professionnel, plus restrictive que celle applicable comme en l’espèce aux navires d’usage privé.
Sur ce, il faut rappeler qu’il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, il suffit de constater que l’action qu’entend exercer le demandeur à la mesure d’expertise n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec au seul motif que le contrat de vente contient une clause exonératoire de responsabilité au bénéfice des vendeurs.
Ainsi, compte-tenu des divergences de vues des différents experts qui se sont penchés sur l’état des équipements de la péniche, et au vu des pièces produites, il faut considérer que M. [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé à voir ordonner en référé la mesure d’expertise sollicitée, à ses frais avancés, afin de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à une action en responsabilité contractuelle.
Sa demande sera donc accueillie, après avoir donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves d’usage émises à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise, confiée à :
M. [X] [N]
Navigau Consulting
[Adresse 6]
[Localité 8]
Email : [Courriel 18]
inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 16] avec mission de :
se rendre sur les lieux, au port de plaisance de [19] Jean-de-[Localité 14], après y avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ;
entendre les parties et tout sachant si nécessaire ;
procéder à l’examen de la péniche dénommée « [S] » immatriculée en France sous le numéro BX001707F ;établir un historique des éléments du litige ;
dire si la péniche est conforme au certificat de l’Union n°10858LY du 7 octobre 2024 ;
dire si la péniche est conforme à la réglementation nationale et européenne applicable, et notamment au standard européen établissant les prescriptions techniques des bâteaux de navigation intérieure (dit ES-TRIN) ;
dire si la péniche présente des non-conformités, si oui les décrire (nature, origine, importance) et déterminer si elles étaient antérieures à la vente et/ou cachées au jour de la vente ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité avec la réglementation ;
faire toutes constatations utiles et fournir tous éléments d’information propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] à la régie du tribunal au plus tard le 9 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 9 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de M. [I].
Le Greffier Le Président
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