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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 17/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “ [ Adresse 16 ] ”, son syndic en exercice : la SAS CABINET SOULARD c/ La SAS REGE THERM, SA AXA FRANCE IARD, Société MS AMLIN INSURANCE SE, ) La SA ABEILLE IARD ET SANTE ( ex SA AVIVA ASSURANCES ), SA SEEDITH CHAUFFAGE, SAS Cabinet EVEN DU FOU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 17/01237 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-F4X2
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 16]”
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex SA AVIVA ASSURANCES)
Société MS AMLIN INSURANCE SE
SA SEEDITH CHAUFFAGE
SA AXA FRANCE IARD
SAS Cabinet EVEN DU FOU
SAS REGE THERM
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 16]” pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS CABINET SOULARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 491 537 437, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA ABEILLE IARD ET SANTE (ex SA AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS REGE THERM, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 344 406 251, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La Société MS AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société Amlin Corporate Insurance NV, prise en sa succursale sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 815 053 483, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS plaidant
4°) La SA SEEDITH CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 016 250 037, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SA SEEDITH CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
6°) La SAS Cabinet EVEN DU FOU, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 328 401 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
en présence de Monsieur [O] [W], Auditeur de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 11 Mars 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 24 juin 2025 et prorogé jusqu’au 16 septembre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [T] [G] de la SELAS BCC AVOCATS
Maître [L] [U] de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS
Me Yanick HOULE
Maître [M] [X] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître [E] [A] de la SCP [A] ET ASSOCIES
Me [L] [U]
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] située [Adresse 9] [Localité 13], représenté par son syndic de l’époque, le cabinet Even du Fou, a conclu un nouveau contrat d’abonnement d’entretien de l’installation thermique gaz, du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire avec la société Seedith. Ce contrat a pris effet le 16 novembre 2010 pour une durée de 10 ans. Un premier contrat avait été conclu le 1er juin 1995, modifié par avenant du 7 janvier 1997.
En décembre 2012, la société Seedith a préconisé au syndicat des copropriétaires de faire procéder au désembouage des canalisations du réseau de chauffage par une entreprise spécialisée, en raison de nombreux dépôts. Cette intervention n’étant pas comprise dans le contrat de maintenance conclu avec la société Seedith, le syndic a missionné la société Regeterm, qui a procédé en septembre 2013 à l’opération de désembouage, puis à une opération de détartrage des trois ballons d’eau chaude sanitaire.
La société Seedith est intervenue en octobre 2013 pour remplacer les deux chaudières à gaz avec des travaux s’étalant sur une période de 8 jours.
Le 4 décembre 2013, le syndic a été destinataire d’une facture d’eau de la Lyonnaise des Eaux visant une consommation anormalement élevée de 6308 m3, représentant les consommations du mois de juin à novembre 2013 inclus.
Le cabinet Even du Fou a missionné l’entreprise SARI 21, qui a procédé le 13 janvier 2014 à une recherche de fuite. Cette intervention a permis de déceler une fuite sur le circuit de régénérescence de l’adoucisseur qui évacuait en permanence de l’eau potable vers les eaux usées.
La société Seedith est intervenue le 14 janvier afin d’isoler l’adoucisseur, ce qui a permis de mettre fin à la fuite.
Le cabinet Even du Fou ayant sollicité la prise en charge par la société Seedith de la consommation anormale d’eau, la société Axa France Iard, assureur de la société Seedith, a sollicité une expertise afin de déterminer les causes de la surconsommation d’eau.
Le cabinet d’expertise Eurisk a été missionné et a rendu son rapport le 27 juin 2014.
L’assureur du cabinet Even du Fou a mandaté le cabinet Prévost afin de procéder à une nouvelle expertise amiable, qui a eu lieu le 22 avril 2014.
La société Seedith, par courrier en date du 21 juin 2016, a indiqué considérer que “le dysfonctionnement de l’adoucisseur est consécutif à l’intervention de détartrage des ballons par l’entreprise Régé Therm . En effet […] l’adoucisseur n’a pas été isolé lors de cette opération et a donc été détérioré par l’acide utilisé lors de ce détartrage”.
Aucune issue amiable n’ayant pu intervenir, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 16] a, par actes d’huissier des 13, 14,16 et 22 mars 2017, fait attraire la société Seedith, la société Axa France IARD, le cabinet Even du Fou, la société Amlin Corporate Insurance NV, la société Régé Therm et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir dire et juger que les sociétés Seedith, Régé Therm et Even du Fou avaient engagé leur responsabilité contractuelle, et les voir condamner avec leurs assureurs respectifs, in solidum, au paiement de la somme de 15 805 euros, outre 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il était sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise.
La société Amlin Insurance SE (AISE), venant aux droits de la société Amlin Europe NV, laquelle venait aux droits de la société Amlin Corporate Insurance NV, est intervenue volontairement par des conclusions notifiées le 9 mai 2018.
Par jugement mixte du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— en premier ressort :
— Mis hors de cause la compagnie Amlin Corporate Insurance NV,
— Reçu en son intervention volontaire la société Amlin Insurance SE,
— avant dire droit, sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires :
— Institué une mesure d’expertise technique, confiée à M. [H] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 13], ayant pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 13], et/ou sur le lieu où est entreposé l’ancien adoucisseur, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Etablir un historique succinct des éléments du litige ;
— Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires ;
— Rechercher la date de l’apparition des désordres, et donner son avis sur leurs causes et origines ;
— En particulier, préciser s’ils sont imputables aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, telle que l’intervention de désembouage de la société Régé Therm, ou à tout autre cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Fournir plus généralement tous éléments de nature à permettre au tribunal :
de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
— Réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [S] [N] en remplacement de M. [Y].
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 mars 2025 puis mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16], qui n’a pas reconclu après le dépôt du rapport d’expertise, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Soulard, demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
— dire et juger que les sociétés Seedith, Régé Therm et Even du Fou ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum la société Seedith, la société Régé Therm, le cabinet Even du Fou et leur assureur respectif à lui payer la somme de 15 805 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi,
— dire et juger que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date d’émission de la facture ayant révélé l’existence de la fuite,
— condamner in solidum la société Seedith, la société Régé Therm, le cabinet Even du Fou et leur assureur respectif à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la légèreté blâmable entourant l’exécution des contrats en présence,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec mission de :
1) Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ou se rendre sur le lieu où est entreposé l’ancien adoucisseur,
2) Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation,
3) Etablir un historique succinct des éléments du litige,
4) Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; donner une description précise de chacun d’entre eux en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
5) Rechercher la date de l’apparition des désordres,
6) Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Seedith, la société Régé Therm, le cabinet Even du Fou et leur assureur respectif à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
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Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 août 2023, la SA Seedith conclut :
A titre principal,
— au débouté de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— à la condamnation de la SAS Régé Therm et de la SA Abeille IARD et Santé à la garantir de toutes condamnations qui ne pourraient être mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
— à la condamnation de la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la SA Seedith, à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la SA Axa France IARD conclut, au visa des articles 1103, 1240 et 1241 du code civil :
Principalement,
— au débouté pur et simple de l’ensemble des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 16] »,
— au débouté de toute demande en garantie de toute partie formée à son encontre,
Subsidiairement,
— à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 16] », ou de toute partie succombante, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 16] », ou de toute partie succombante, aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 janvier 2023, la SA Abeille et Santé IARD et la SAS Régé Therm demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que la responsabilité de la SAS Régé Therm n’est pas engagée, et débouter toute partie de toute demande contraire,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et toute autre partie de toutes ses demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer que les Sociétés Seedith et Even du Fou ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’origine du sinistre, et les condamner avec leurs assureurs respectifs (la SA Axa France IARD et Amlin Corporate Insurance NV SA ainsi que Amlin Insurance SE (AISE), in solidum, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— réduire les sommes allouées au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] [Adresse 12], en limitant l’indemnisation due par elles à la période de septembre 2013 à janvier 2014,
— déclarer que la SA Abeille IARD & Santé ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles visées aux conditions particulières et spéciales de sa police, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, et qui sont les suivantes :
• franchise contractuelle fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros,
• plafond d’intervention de 310 000 euros,
• exclusion des éléments suivants :
— le coût de remboursement ou de remplacement du produit ou de la prestation à l’origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente,
— les contestations et les demandes de remboursement des honoraires de l’assuré relatifs aux soins, traitements et prestations que sa responsabilité soit ou non recherchée,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], et, subsidiairement, la SA Seedith et la SAS Even du Fou, ainsi que leurs assureurs respectifs la SA Axa France IARD et Amlin Corporate Insurance NV SA ainsi que Amlin Insurance SE (AISE), in solidum, à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Franck Petit Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires l’Orée [Adresse 14] [Adresse 12] et, subsidiairement, la SA Seedith et la SAS Even du Fou, ainsi que leurs assureurs respectifs la SA Axa France IARD et Amlin Corporate Insurance NV SA ainsi que Amlin Insurance SE (AISE), in solidum, en tous les dépens et déclarer qu’ils sont recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le Cabinet Even du Fou demande au tribunal de :
— juger mal fondé l’ensemble des demandes formées à son encontre,
en conséquence,
— les rejeter,
— le mettre hors de cause,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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La société MS Amlin Insurance SE, dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2023 demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1240,1241 et 1309 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que toute action à son encontre est prescrite,
— juger que le coût de la perte de liquide est exclu de sa garantie,
— juger que les sociétés Seedith et Régé Therm sont responsables des fuites signalées,
en conséquence,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] et de toute autre partie,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires aux sommes fixées par l’expert judiciaire dans son rapport,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Seedith, Régé Therm, ainsi que leurs assureurs Axa France Iard et Abeille Assurances à la garantir de toutes condamnations,
— condamner toute succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Costa Ramos, avocat constitué.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1/ Sur la responsabilité du sinistre
Le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle des sociétés Seedith et Régé Therm, fondement juridique sur lequel elles ont répondu en défense, mais sur les dispositions du code civil issues de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Or, au vu de la date de conclusion des contrats entre les parties, les dispositions anciennes du code civil relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables, quand bien même les parties n’ont pas présenté d’observation sur ce point. La présente juridiction les appliquera donc d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le demandeur, de justifier de l’existence d’une faute imputable à son cocontractant, en lien avec son préjudice.
a/ Sur la responsabilité de la société Seedith
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société Seedith, à qui il reproche de n’avoir pas relevé de dysfonctionnement à l’occasion de ses visites régulières réalisées dans le cadre de son contrat d’entretien. Il précise à cet égard que la société Seedith a été amenée à intervenir de nombreuses fois après l’intervention de la société Régé Therm, qui serait selon elle à l’origine du sinistre, sans jamais alerter le syndic sur un quelconque problème de fuite. Il précise qu’en tout état de cause, s’il n’est pas établi formellement que la société Régé Therm est bien à l’origine de la dégradation du joint torique, la société Seedith n’a à l’inverse jamais justifié du changement régulier de cette pièce de l’adoucisseur, dont la vétusté pourrait avoir engendré le dommage.
La société Seedith conteste toute responsabilité dans l’apparition du désordre et souligne que, pendant les 25 années pendant lesquelles elle a assuré l’entretien de la chaufferie, de 1995 à 2020, il s’est agi du seul incident. Elle estime que les pièces litigieuses et les pages du carnet de chaufferie ont disparu de la chaufferie à partir du moment où elle n’a plus été en charge de l’entretien et que leur disparition, qui lui est préjudiciable, ne lui est pas imputable, d’autant que le carnet appartient à la copropriété. Elle explique que la société Régé Therm n’a pas réalisé un désembouage mais un détrartrage des trois ballons, nécessitant d’injecter de l’acide qui a attaqué la vanne et le joint de l’adoucisseur. Elle souligne que dans les suites immédiates de ce détartrage, les doigts de gants des thermomètres ballons ECS ont dû être remplacés, le joint d’adoucisseur d’eau a été endommagé, la vanne a été détériorée et des copropriétaires ont déploré des fuites sur leur robinet de radiateur. Elle en déduit que la responsabilité de la société Régé Therm, mandatée directement par le syndic, est engagée car elle n’a pas fermé la vanne d’isolement intégrée au bypass et que l’origine du sinistre provient de l’usure du joint torique de l’électrovanne de l’épurateur. Elle ajoute qu’il existe une corrélation entre la surconsommation d’eau et l’intervention de la société Régé Therm et prétend que le lien de causalité entre cette intervention et la fuite constatée quelques semaines après n’est pas sérieusement contestable.
La SA Axa France IARD, assureur de la société Seedith, soutient que l’imputabilité du sinistre à son assurée n’est pas établie. Elle souligne à ce titre qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l’imputabilité de la fuite, les deux rapports d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire ne donnant pas d’élément utile à ce sujet. Elle ajoute que le rapport du cabinet Eurisk retient qu’aucun élément probant ne permet d’assurer que le blocage de la vanne de recyclage de l’adoucisseur soit le fait générateur de cette perte d’eau. Mais elle relève que les deux rapports d’expertise concordent sur la cause du sinistre, à savoir un défaut provenant de l’usure du joint torique de l’électrovanne de l’adoucisseur, qui ne peut être imputable aux opérations d’entretien de la société Seedith. Elle prétend que la coïncidence entre les plaintes des copropriétaires et l’intervention de la société Régé Therm établit le
lien direct avec cette opération, qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, puisque la sonde ECS avait été sortie des ballons et laissée à terre. Elle fait valoir qu’aucune responsabilité ne peut être établie contre la société Seedith, laquelle ne peut se voir reprocher la disparition des éléments qu’elle avait déposés dans la chaufferie.
La société MS Amlin Insurance SE, quant à elle, insiste sur l’entretien annuel que devait effectuer la société Seedith avant chaque saison de chauffe. Elle estime que l’usure du joint ou les fuites auraient dû être constatées par la société dans le cadre de ses opérations de maintenance, dès la mi-septembre 2013, d’autant qu’elle était intervenue à l’automne 2013 pour remplacer les chaudières.
Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats que dès le 28 novembre 2013, le syndic sollicitait la société Seedith : “suite à travaux de détartrage et désembouage, urgent merci de remplacer les doigts de gants des thermomètres ballon ECS celui du fond est isolé car fuyard. Urgent…”. Il est donc incontestable qu’un désembouage et un détartrage ont été effectués par la société Régé Therm fin 2013.
Selon le constat de recherche de fuite de la société SARI 21, “la surconsommation d’eau de la résidence était liée à un dysfonctionnement de l’épurateur pour l’eau chaude”. Le technicien a en effet relevé qu’ “avant l’épurateur, il y a un compteur qui tourne à grande vitesse. Nous supposons qu’il est en mode rinçage. Nous sommes passés deux heures plus tard et avons constaté que celui-ci était toujours en circulation. Nous sommes repassés le lendemain après le passage de la société assurant l’entretien de l’épurateur. Nous constatons alors que le compteur général de la résidence ne tourne plus. Par sécurité, nous sommes à nouveau repassés le lendemain et nous constatons que le compteur ne tourne plus”. Le technicien ajoute : “(…) dans le regard du compteur général, (…) une petite fuite sur un raccord avec le compteur des arrosages extérieurs. (…) la poignée de la vanne de fermeture pour séparer l’alimentation générale des canalisations extérieures était cassée”.
De plus, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2014 de la société Seedith au syndic que celle-ci avait reçu un fax du syndic le 13 janvier 2014 signalant « une probable fuite au niveau de la soupape » de l’adoucisseur Cillit (pièce 5 du demandeur) et qu’elle est intervenue le 14 janvier au matin, constatant « une légère fuite au niveau de cette soupape » et procédant à l’isolement de cet appareil.
Ce constat de recherche de fuite et ce courrier permettent de confirmer que la fuite a été interrompue par l’intervention de la société Seedith, chargée de l’entretien, sur l’adoucisseur/épurateur le 14 janvier 2014.
Le cabinet Eurisk a tout d’abord constaté le 27 juin 2014 “l’absence de joints toriques sur la partie mobile constituant la vanne de régénérescence” et il signale que le responsable de la société Seedith “indique que le contrat de maintenance comprend bien l’adoucisseur puisque tous les matériels présents dans le local chaufferie sont visés par ce contrat”. Il remarque que les bons de passage, disponibles en chaufferie, ne font pas état d’un problème sur l’adoucisseur. Il précise cependant que “compte tenu de l’importance du réseau hydraulique de la copropriété qui comporte de plus une piscine extérieure, aucun élément probant ne permet d’assurer que le blocage de la vanne de recyclage de l’adoucisseur soit le fait générateur de cette perte d’eau”. Mais le constat de la SARI 21 va à l’encontre de cette hypothèse puisque le technicien SARI 21 a constaté l’arrêt du compteur d’eau à compter de l’intervention sur l’adoucisseur.
L’intervention du cabinet Cunningham n’apporte aucune indication, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire.
Le procès-verbal d’évaluation des dommages des assureurs amiables n’apporte pas plus d’indication, mis à part le fait qu’il mentionne que l’entreprise Seedith “a constaté que le défaut provenait de l’usure du joint torique de l’électrovanne de l’épurateur, permettant l’évacuation des eaux de rinçage, qui est restée ouverte, directement à l’égout”. Or, les experts amiables n’effectuent pas une constatation mais rapportent simplement les paroles du technicien de la société Seedith.
L’expert judiciaire, quant à lui, rappelle que, l’adoucisseur ayant été remplacé en 2018 et un sous-compteur ayant été disposé en amont de cet adoucisseur afin de pouvoir contrôler immédiatement l’existence d’une nouvelle fuite, il n’est pas en mesure de pouvoir faire les constatations utiles sur la nature exacte de la fuite mais qu’il émet un avis sur pièces avec les documents qui ont été remis et les courriers des parties (page 8).
Il résulte alors de ce rapport d’expertise judiciaire “qu’il est acté qu’une fuite importante affectait l’adoucisseur et que cette fuite était en relation avec le joint torique défaillant de la partie mobile de la vanne de régénérescence de l’adoucisseur”. Après avoir constaté l’absence d’élément matériel conservé sur place rendant impossible d’établir la cause de la défaillance du joint torique, l’expert trouve “surprenant que le cahier de chaufferie pour l’année 2013 ait disparu et que plusieurs feuilles du cahier pour l’année 2014 aient été arrachées” (page 15).
L’expert indique ne pas être en mesure de déterminer depuis quand le groupe de sécurité était fuyard, à défaut de mesure du débit de fuite lors de l’intervention du 14 janvier 2014, mais il indique que le compteur d’eau tournant à grande vitesse, le débit de fuite était important (page 15).
L’expert judiciaire précise que le remplacement des chaudières intervenu en octobre 2013 peut avoir eu une incidence sur la consommation d’eau, mais que celle-ci reste modérée (page 22). Il ajoute que les fuites constatées sur les robinets des radiateurs après le détartrage complet d’une installation sont assez classiques et n’ont pas non plus une grande incidence sur les pertes d’eau (page 24). Ainsi, il impute la surconsommation d’eau à la seule fuite de l’adoucisseur.
Il rapporte que le technicien de la société Seedith est intervenu afin de poser des piquages sur le réseau afin de permettre à Régé Therm de réaliser le bouclage (page 24). La société Seedith avait donc connaissance de l’intervention de la société Régé Therm.
L’expert relève (page 9) : “il ne subsiste aucun élément matériel nous permettant de pouvoir établir un diagnostic sur l’état du joint torique litigieux, puisque celui-ci n’a pas été conservé par Seedith.
L’installation a subi d’importantes modifications et la vanne mobile dans laquelle se trouve le joint torique a été remplacée le 25/02/2014 sans être conservée.
Le cahier de chaufferie reprenant les interventions de l’entreprise Seedith pour la période correspondant au litige n’existe plus en chaufferie.
Ce document essentiel sur la nature des opérations de maintenance réalisées aurait pu apporter des informations pouvant être capitales pour la compréhension du sinistre et les différentes interventions qui se sont succédées dans l’année précédant la découverte de la fuite”.
Cependant, il estime qu’au regard du contrat d’abonnement d’entretien signé entre la société Seedith et le syndic, “la société Seedith a assuré pleinement le contrôle et l’entretien de la chaufferie sur la période durant laquelle s’est produit le sinistre, elle devait veiller au bon fonctionnement des installations et vérifier qu’il n’existait pas de débits anormaux d’eau provenant de l’installation.
La société SARI 21 a mis immédiatement en évidence la fuite par une simple vérification du compteur d’eau. La Seedith pouvait parfaitement faire de même.
(…) Il est hautement probable, compte tenu du mode de fonctionnement de l’installation décrite ci-avant, que la fuite ait généré des cycles de régénérations plus importants et par conséquent une consommation anormale de sel sur la période. Ce point n’est plus vérifiable en l’absence du cahier de chaufferie” (page 17).
Le courrier recommandé du 27 janvier 2014 envoyé au syndic par la société Seedith mentionne que cette dernière n’a constaté aucun dysfonctionnement de l’adoucisseur lors de ses contrôles et de son réapprovisionnement au mois de décembre 2013.
Ainsi, même si elle n’est pas mise en cause par une action précise ayant causé la défaillance du joint torique (usure, vétusté, attaque par l’acide, absence…), il doit être considéré que la société Seedith a manqué à son obligation contractuelle de bonne exécution de son contrat d’entretien en ne veillant pas correctement au bon fonctionnement de l’adoucisseur par une vérification efficace notamment de la présence de ce joint et de son état (maintenance). En outre, ce manquement contractuel est également caractérisé par le fait qu’elle n’a pas vérifié le compteur d’eau, alors que le contrat conclu avec le syndic prévoyait notamment “une visite tous les 15 jours pendant la saison de chauffe, comprenant : contrôle des appareils en cours de fonctionnement”. Ce manquement contractuel est en relation directe avec la fuite d’eau depuis l’adoucisseur puisque le défaut dans la maintenance ne l’a pas empêchée et que le défaut dans la surveillance a avec certitude empêché de la détecter et d’y mettre fin avant d’y être missionnée par le syndic suite à l’intervention de la société SARI 21.
La société Seedith ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant du contrat aux termes duquel sa “responsabilité ne saurait être engagée pour tous les incidents ou accidents provoqués par fausse manoeuvre, interventions étrangères à services, malveillance (…)” puisque sa responsabilité est engagée pour un manquement à ses obligations contractuelles.
La responsabilité de la société Seedith dans le sinistre se trouve donc engagée.
b/ Sur la responsabilité de la société Régé Therm
En ce qui concerne la responsabilité de la société Régé Therm – qu’il recherche au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil tout en concluant qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle -, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il appartenait à la défenderesse de prendre toutes précautions afin de ne pas endommager le système hydraulique en suite de son intervention. Il relève en effet que, si l’acide utilisé pour le désembouage est à l’origine de la dégradation du joint torique, la responsabilité de la défenderesse est à l’évidence engagée. Il ajoute que cette responsabilité doit être retenue même si la dégradation et la porosité du joint résultent d’une simple vétusté, l’entreprise ayant accepté le “support” de son intervention, soit l’installation litigieuse, sans informer le syndic de cette situation.
La société MS Amlin Insurance SE conclut, comme la SA Axa France IARD, assureur de la société Seedith, ainsi que cette dernière, que l’acide injecté lors des opérations de détartrage a attaqué le joint de l’adoucisseur et que la responsabilité de la société Régé Therm est engagée. La SA Axa France IARD ajoute que la société Régé Therm n’a pas effectué ses travaux dans les règles de
l’art et la société Seedith fait état de la proximité temporelle de l’intervention pour détartrage et des plaintes de plusieurs copropriétaires concernant des fuites sur leur robinet de radiateur début décembre 2013. La société Seedith en déduit que la société Régé Therm n’a pas respecté la procédure de fermeture de la vanne d’isolement pour éviter la circulation d’acide vers la tête de l’adoucisseur.
La société Régé Therm et son assureur, Abeille IARD et Santé, contestent toute responsabilité de la première dans l’apparition du sinistre. Ils estiment ainsi qu’aucun élément ne permet d’établir que le joint aurait été endommagé par l’acide qu’aurait utilisé la société. Ils précisent que cette dernière, chargée d’une prestation ponctuelle, n’avait pas l’obligation de vérifier l’état de l’adoucisseur avant sa prestation, soulignant que la facture mentionne bien que le ballon a été isolé. Ils concluent à l’absence de preuve d’un manquement dans l’exécution de sa prestation contractuelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que “la phase de détartrage, lorsqu’elle est mal réalisée, peut être nuisible aux installations hydrauliques et par conséquent aux joints d’étanchéité de parcours” (page 12). Il rappelle que le litige porte sur des opérations de détartrage des installations de production d’eau chaude sanitaire, et pas sur les opérations de désembouage (page 22).
Selon l’expert judiciaire, la partie mobile de la vanne de régénération est équipée d’un joint torique permettant d’assurer l’étanchéité avec le corps de la vanne. Si le joint est endommagé alors que la partie mobile se trouve en position basse, l’eau adoucie va être à la fois dirigée vers le réseau d’eau chaude sanitaire et vers l’égoût, une quantité importante d’eau adoucie est donc susceptible de s’échapper à l’égoût. Mais il ajoute qu’ “en l’état et en l’absence d’élément matériel, il ne nous est pas possible d’émettre un avis sur le lien de causalité entre le détartrage et la destruction du joint torique à l’origine de la fuite identifiée” (page 14). L’expert judiciaire insiste sur le fait qu’il n’a pas constaté l’état du joint, pas plus que l’expert amiable du cabinet Eurisk : “aucun élément de joint torique n’existait sur site à cette période, il ne pouvait par conséquent pas être constaté une attaque par de l’acide” (page 26). Il ajoute encore “qu’il est acté qu’une fuite importante affectait l’adoucisseur et que cette fuite était en relation avec le joint torique défaillant de la partie mobile de la vanne de régénérescence de l’adoucisseur. En l’absence d’élément matériel conservé sur place, il nous est techniquement impossible d’établir si la défaillance du joint torique est en relation avec un défaut d’isolement de l’adoucisseur en phase de traitement par détartrage et la présence d’acide. (…) Nous trouvons également surprenant que le cahier de chaufferie pour l’année 2013 ait disparu et que plusieurs feuilles du cahier pour l’année 2014 aient été arrachées” (page 15).
La société Seedith se prévaut de sa pièce 3 qui est un bon d’intervention de la société Cillit dont le compte-rendu est : “réparation fuite égout. vanne indémontable ! Prévoir remplacement adoucisseur et filtre amont” et qui prévoit la pose de : “joint cage out : quantité 1 et piston : quantité 1”. Cette intervention pourrait correspondre à l’intervention du 14 janvier 2014 s’agissant de réparer une fuite vers l’égout et s’agissant d’un joint “out” (bien qu’un joint “cage” et non “torique” soit évoqué), mais elle n’est pas datée et il n’a jamais été question de changer l’adoucisseur en début d’année 2014, seulement de le réparer. Cette pièce ne peut donc pas être retenue comme établissant l’usure du joint torique de l’adoucisseur, ni encore la cause de sa dégradation.
En revanche, le bon d’intervention du 27 janvier 2014 de la société Seedith relève une “2ème régénération manuelle (à la demande de Cillit) + remise en route adoucisseur.
2éme régénération faite car pollution de l’adoucisseur suite au détartrage des ballons. Remise en pression chauffe 1,8 -> 2 bars. Réfection fuite sur condensateur chaudière. Reste fuite sur condensat cheminée. Remise en route adoucisseur. Aucune fuite constatée”.
Le bon d’intervention de la société Seedith du 25 février 2014, joint à la facture de la société Cillit, rapporte une réparation de l’adoucisseur et note la “présence de produit de détartrage (acide) lors du démontage des pièces défectueuses”. Il fait état de la “régénération manuelle de l’adoucisseur pour le rincer des produits encore présents” et relève la nécessité de “prévoir régénération manuelle vendredi et remettre en route l’adoucisseur”.
Mais si ces pièces, dont l’expert a eu connaissance, établissent un reliquat de produit de détartrage justifiant des rinçages de l’adoucisseur, elles n’établissent pas de lien de causalité entre le détartrage et la fuite. L’expert explique qu’il ignore si la société Régé Therm a respecté la procédure de fermeture de la vanne d’isolement permettant d’éviter une circulation de l’acide vers la tête de l’adoucisseur (page 11), même s’il doit être remarqué que ce processus a été décrit dans le devis de la société : “prestation par ballon : isolation du ballon”. Cela ne permet pas plus de caractériser ce lien de causalité.
De plus, l’expert estime qu’il ne dispose plus des éléments matériels lui permettant de pouvoir caractériser la faute de l’entreprise en rapport avec l’absence d’isolement de l’adoucisseur et l’emploi d’un acide peu dilué. Il fait remarquer qu’il existe sur le parcours de réseau ECS traité de nombreux joints de parcours qui n’ont pas été endommagés lors des opérations de traitement (page 17).
Enfin, le devis de la société Régé Therm ne mentionnait pas un contrôle de l’état des joints et il n’apparaît pas que l’examen de l’état des joints imputait à la société Régé Therm lors lors de la réalisation de sa prestation, si bien qu’elle ne peut se voir reprocher une “acceptation du support” d’un joint torique ayant été possiblement défectueux.
Dès lors, aucun élément matériel ne permet d’établir une faute de la société Régé Therm en lien avec la fuite d’eau.
Les demandes du syndicat des copropriétaires, ainsi que des autres parties, formulées à son encontre seront donc rejetées.
Il en est, en conséquence, de même de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de son assureur, la SA Abeille IARD et Santé.
c/ Sur la responsabilité du syndic
La responsabilité du syndic est recherchée sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que le cabinet Even du Fou, qui a pris connaissance le 4 décembre 2013 de l’importante facture d’eau révélant une fuite, a manqué de réactivité en ne faisant intervenir une société de recherche de fuite que le 13 janvier 2014, sans mandater une autre entreprise, ce qui a contribué à majorer le dommage.
Le syndic conteste toute responsabilité, exposant qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de l’exécution de son mandat. Il rappelle que la facture a été émise le 4 décembre, comptabilisée le 16 décembre et payée le 20 décembre 2013, un ordre de service en vue d’une recherche de fuite ayant été adressé dès le 17 décembre à l’entreprise SARI 21 et les réparations nécessaires ayant été effectuées dès le lendemain de la détection de la fuite. Il se prévaut du rapport d’expertise mentionnant qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été diligente. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndic est chargé notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir
à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il est établi que la facture mentionnant le message suivant : “lors de notre dernier passage, notre releveur a constaté une fuite sur vos installations. Nous vous conseillons de la faire réparer rapidement” a été émise le 4 décembre 2013 par la Lyonnaise des Eaux. La date de réception de cette facture par le syndic est ignorée, mais elle a été “comptabilisée” par le syndic le 13 décembre 2013. Le 17 décembre, ce dernier était convenu avec la société SARI 21 d’une date au 13 janvier 2014 pour une recherche de fuite, faute d’un créneau libre avant cette date, et, par courrier du même jour, précisait : “merci de procéder à une recherche de fuite suite à surconsommation date prévue le 13/01 2014 à 8 heures… si jamais un créneau se libère avant je suis preneur…”.
D’une part, il sera fait remarquer que le syndicat des copropriétaires ne peut que reprocher au syndic une aggravation de son préjudice à compter de la découverte de la facture (vraisemblablement le 13 décembre 2013) et jusqu’à la réparation de la fuite le 14 janvier 2014, mais non l’intégralité de celui-ci, le cabinet Even du Fou n’étant aucunement responsable de l’existence de la fuite.
D’autre part, l’écoulement d’un délai de 4 jours entre ce qui paraît être la réception de la facture au service comptabilité et l’organisation d’une prestation de recherche de fuite paraît correcte, la fuite en question n’ayant pas causé de dégât tel qu’une inondation pour justifier une recherche de fuite immédiate et ne pouvant attendre.
Par ailleurs, le syndic n’est pas responsable du délai d’intervention de la société SARI 21 et il a indiqué à cette dernière son souhait d’avancer le rendez-vous en cas de libération d’un créneau. L’expert n’apprécie pas ces délais comme un manque de diligence du syndic (page 17 du rapport d’expertise). Le syndicat des copropriétaires déplore aussi l’absence de contact auprès d’une autre société pouvant effectuer une recherche de fuite, mais aucun élément ne permet d’établir qu’une telle autre société aurait pu intervenir avant le 13 janvier 2014, d’autant que la période était très proche des congés de Noël.
La faute du syndic n’est ainsi pas établie.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamnation à son encontre sera donc rejetée, de même que les demandes formulées par les autres parties.
Il en sera de même des demandes formulées à l’encontre de la société MS Amlin Insurance SE, la demande reconventionnelle préalable de celle-ci tendant à voir constater la prescription étant, de fait, sans objet.
2/ Sur la garantie de l’assureur
La SA Axa France IARD ne conteste pas être l’assureur de la société Seedith et ne conteste pas lui devoir sa garantie.
Dès lors, la SA Axa France IARD sera condamnée in solidum avec son assurée, la société Seedith, à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et devra sa garantie à cette dernière.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices
a/ Sur la demande en paiement de la somme de 15 805 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice consistant dans la somme de 13 197 euros pour la période de juin à novembre 2013, de 2 344 euros pour la période de novembre 2013 à juin 2014, tout en rappelant que le problème de fuite a été solutionné le 14 janvier 2014, et de 264 euros au titre des frais de recherche de fuite. Il se prévaut de l’évaluation des dommages résultant du procès-verbal de constatation des experts amiables, et non de l’évaluation par l’expert judiciaire. Il estime que la somme totale de 15 805 euros doit porter intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date d’émission de la facture ayant révélé la fuite.
La SA Axa France IARD réplique que le coût du préjudice a été fixé par l’expert à 13 533,53 euros et doit être limité à cette somme.
En l’espèce, l’expert a calculé une consommation moyenne par semestre entre mai 2010 et juin 2015 (en excluant la période de juin à novembre 2013) de 2808 m³ et déduit la surconsommation en soustrayant cette moyenne semestrielle à la consommation réalisée entre juin et novembre 2013, soit : 6308 m³ – 2808 m³ = 3500 m³. Il déduit de ce volume un forfait de 20 m³ pour prendre en considération les pertes en rapport avec le remplacement des chaudières et les fuites ponctuelles sur les réseaux suite aux interventions, soit une surconsommation qu’il évalue à 3480 m³ entre juin et novembre 2013, pour un coût de 13 533,53 euros TTC, en tenant compte à la fois des frais de distribution de l’eau, de collecte, de traitement des eaux usées et d’abonnement ainsi que de TVA.
Les experts amiables, quant à eux, ont retenu une consommation semestrielle moyenne de 2915,5 m³, qui n’est étayée par aucun élément, et une surconsommation de 3392,5 m³ qui ne tient pas compte de l’existence de fuites ponctuelles à déduire. Ils chiffrent à 13 197 euros à hauteur de 3,89 euros par m³ x 3 392,5 m³ la surconsommation entre juin et novembre 2013, et à 587,5 m³ à raison de 3,99 euros par m³ soit 2 344 euros la surconsommation jusqu’en janvier. Ils ajoutent 264 euros de frais de recherche de fuite.
Les chiffres retenus par l’expert judiciaire étant justifiés et le mode de calcul correspondant à la facturation de l’eau par la Lyonnaise des Eaux, il y a lieu de se fonder sur les premiers qui ont pu être contradictoirement débattus pour évaluer le préjudice financier.
Mais l’expert n’évalue pas le préjudice du mois de décembre 2013 jusqu’au 14 janvier 2014. Il convient donc de l’évaluer sur ce modèle :
3503 m³ facturés entre décembre 2013 et juin 2014, alors que la consommation semestrielle moyenne est de 2808 m³ soit une surconsommation de 695 m³.
Le prix du m³ est de : 13 533,53 / 3 392,5 = 3,99 euros.
Le surcoût peut être évalué à 3,99 x 695 = 2 773,05 euros.
Mais le syndicat des copropriétaires formulant des demandes à hauteur de 13 197 euros et 2 344 euros, il y a lieu de retenir ces sommes.
La somme de 264 euros au titre des frais de recherche de fuite n’est pas contestée. Elle a été rendue nécessaire par le sinistre.
La société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, seront donc condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, seront condamnés in solidum au versement de 13 197 + 2 344 + 264 = 15 805 euros en indemnisation du préjudice financier du syndicat des copropriétaires.
S’agissant d’une indemnisation judiciairement fixée, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
b/ Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la légèreté blâmable entachant l’exécution du contrat
Le syndicat des copropriétaires considère que la somme de 2 500 euros réparera le préjudice résultant de la légèreté blâmable entachant l’exécution du contrat en présence.
Or, non seulement il ne conteste pas que la fuite d’eau constitue l’unique litige avec la société Seedith pendant les 25 années durant lesquelles elle est intervenue sur la chaufferie. Mais encore, il ne justifie d’aucun préjudice autre que le préjudice financier résultant de la surconsommation d’eau, qui vient d’être indemnisé, et que celui résultant des frais engagés au titre de la présente procédure, lequel sera indemnisé dans le cadre de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnisation au titre de la légèreté blâmable entachant l’exécution du contrat doit donc être rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
La société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, perdant le procès, ils seront condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum la société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2 500 euros au syndicat des copropriétaires,
— 1 000 euros à la société Régé Therm et son assureur Abeille IARD et Santé,
— 2 500 euros au syndic Cabinet Even du Fou,
— 1 000 euros à la société MS Amlin Insurance SE.
La demande formée par la société Seedith à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que la société Seedith a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] située [Adresse 8] à [Localité 13] ;
En conséquence,
— REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Régé Therm ;
— REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la SA Aviva ;
— REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre du Cabinet Even du Fou ;
— MET hors de cause le Cabinet Even du Fou ;
— REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MS Amlin Insurance SE ;
— DIT que la demande reconventionnelle formulée par la société MS Amlin Insurance SE tendant à voir constater la prescription est devenue sans objet ;
— CONDAMNE in solidum la société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] située [Adresse 8] à [Localité 13] la somme de 15 805 euros (quinze mille huit cent cinq euros) en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— REJETTE la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] située [Adresse 8] à [Localité 13] aux fins d’indemnisation de son préjudice lié à la légèreté blâmable entachant l’exécution du contrat ;
— CONDAMNE in solidum la société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la société Seedith et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] située [Adresse 8] à [Localité 13],
— 1 000 euros (mille euros) à la société Régé Therm et son assureur Abeille IARD et Santé,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au Cabinet Even du Fou,
— 1 000 euros (mille euros) à la société MS Amlin Insurance SE ;
— RAPPELLE que la SA Axa France IARD doit sa garantie à son assurée, la société Seedith ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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