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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 24/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02525
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVE
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2017, Monsieur [D] [G], chef de projet, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (Piece n°1).
Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [P] [C], le 11 octobre 2017 et faisait état de « Syndrome anxiodépressif réactionnel, Traumatismes psychiques répétitifs. [S]. ».
Le 12 octobre 2018, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis d’un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) en date du 10 octobre 2018.
Par courrier du 03 décembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [G] qu’elle estimait que son état de santé était stabilisé et qu’elle envisageait de fixer sa consolidation au 15 décembre 2020.
Par courrier du 05 janvier 2021, la Caisse a indiqué à Monsieur [G] que suite à la réception d’un certificat médical de prolongation en date du 29 décembre 2020, elle n’était pas en mesure de le traiter car son état était consolidé au 15 décembre 2020.
Le 08 janvier 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente de 15%, notification contestée et pour laquelle une procédure est pendante devant la présente juridiction.
Par courrier du 06 mai 2021, la Caisse a informé Monsieur [G] qu’à la suite de la mise en œuvre de l’ancienne procédure d’expertise médicale, le Docteur [X] [N], expert médical, avait confirmé la fixation de sa date de consolidation au 15 décembre 2020.
Du 16 décembre 2020 au 30 juin 2023, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour une autre pathologie, de même que du 1er juillet 2023 au 16 décembre 2023, il était en temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 2 novembre 2023, la Caisse a informé l’assuré que son état était stabilisé et qu’à ce titre, il n’aura plus le droit au versement de ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2020.
Monsieur [G] a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier du 02 mai 2024, la [1] a informé Monsieur [G] qu’une erreur figurait sur la noti cation datée du 2 novembre 2023 et qu’une nouvelle noti cation lui serait adressée.
La Caisse a renvoyé une nouvelle notification de refus de versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2020 au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié.
Par requête du 28 mai 2024, reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de versement des indemnités journalières postérieurement au 16 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la Caisse avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— annuler la décision prise par la CPAM en date du 02 novembre 2023 lui refusant le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 16 décembre 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [D] [G] recevable,
— débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présidente a mis d’office dans les débats la possibilité de recourir à une expertise judiciaire. Monsieur [D] [G] ne s’y est pas opposé à l’inverse de la Caisse estimant que l’assuré ne rapporter pas un commencement de preuve justifiant le recours à une telle expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2020
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 prévoyait que « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
L’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 prévoyait que « Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse a versé à Monsieur [D] [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2017 des indemnités journalières du 11 octobre 2017 au 15 décembre 2020.
Par courrier du 3 décembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [D] [G] que le médecin conseil avait estimé que son état se stabilisait et qu’une fixation d’une consolidation au 15 décembre 2020 était envisageait, de sorte qu’il serait apte à reprendre une activité professionnelle et engendrant, en l’absence de contestation, un arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [D] [G] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale conformément à l’ancienne procédure prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, le Docteur [N] [X], expert psychiatre, a réalisé une expertise sur pièces le 06 avril 2021 aux termes de laquelle il a considéré que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Il ressort dudit rapport produit aux débats par la Caisse que « Après son examen du 01/12/20 le médecin conseil propose de fixer la consolidation le 15/12/20 avec une IPP de 15%. Dans son argumentaire le médecin conseil lors de son examen clinique avait constaté des réminiscences le matin et parfois en journée mais le plus souvent fin d’après-midi, problèmes de sommeil, tristesse exprimée avec prise de poids de plus de 22kg, fatigue mentale et physique, reprise des lectures. Essaie de garder un certain rythme. Parfois des idées noires. Trouble de la mémoire récente et parfois des troubles de la concentration. [V]. Peur du regard des autres. Repli social. Sur le plan du traitement le médecin conseil a noté le traitement suivant : Alprazolam ¾ fois par jour, Théralène, Imovane depuis six mois, [Localité 2] depuis deux ans et demi, Effexor trois comprimés par jour depuis deux ans. Suivi par un psychiatre toutes les 3 semaines, médcin traitant toutes les trois semaines. Il a constaté que l’état était stationnaire. Le Traitement et prise en charge identiques depuis longtemps. Syndrome dépressif chronique modéré.
Il conclut : consolidation avec séquelles d’une exposition à des risques psychosociaux consistant en un syndrome dépressif modéré un taux d’IPP à 15%. Tous les certificats médicaux de prolongation notent de façon identique un : syndrome anxiodépressif réactionnel, traumatisme psychique répétitif, angoisse persistante. Il n’y a aucune modification de symptomatologie.
Dans sa lettre de contestation, l’assuré n’apporte aucune justification médicale à sa contestation mais joint des certificats médicaux (08/12/20 et 16/11/20) du médecin généraliste qui ne justifie pas une modification de son état. ».
Au regard de ces éléments, le Dr. [K] a conclu que « l’assuré présente toujours un syndrome anxio-dépressif dont le traitement n’apparait pas être modifié, pas de notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique, la fréquence des consultations d’après le dossier médical est toujours identique, la symptomatologie n’évolue pas. L’intéressé n’apporte pas de justification médicale de la modification de son état. En l’absence de modification de son état, la consolidation doit être confirmée. CONCLUSION : l’état de l’assuré victime d’une maladie professionnelle le 11/10/17 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 15/12/20 ».
Ainsi, par courrier du 6 mai 2021, la Caisse a informé Monsieur [G] de la fixation définitive de sa date de consolidation au 15 décembre 2020 arrêtant par conséquences son droit au versement d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2017 pour « syndrome anxio dépressif réactionnel », sauf à démontrer une éventuelle rechute postérieure.
Or, Monsieur [G] a transmis par la suite d’autres arrêts de travail à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2023 au titre de l’assurance maladie avant de reprendre son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique de septembre 2023 à décembre 2023.
Par courrier du 02 novembre 2023, la Caisse a informé Monsieur [G] du refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie en précisant : le « médecin conseil ayant estimé que votre état de santé sera stabilisé à cette date ».
Si cette formulation au passé maladroitement faite par le service de la Caisse est regrettable, il n’en demeure pas moins qu’elle doit s’analyser davantage comme une « erreur matérielle » dès lors qu’il est bien fait référence à la date du 16/12/2020, soit le lendemain de la date de consolidation fixée au 15 décembre 2020.
En outre, le Tribunal relève que les difficultés relatives à la transmission des attestations de salaires par l’employeur de Monsieur [D] [G] ont vraisemblablement joué un rôle sur la transmission tardive de la décision de la Caisse refusant le versement d’indemnités journalières pour les arrêts au titre de l’assure maladie intervenue postérieurement au 15 décembre 2020.
Si Monsieur [G] souligne ne pas avoir eu de réponse de la Caisse avant le courrier du 02 novembre 2023 concernant ses arrêts maladies au titre de l’assurance maladie transmis à compter du 26 décembre 2020, les difficultés relatives aux attestations de salaire transmises par l’employeur ont vraisemblablement impacté l’avancée de son dossier, et force est de constater qu’il ne formule aucune demande en réparation à ce titre, ce seul élément n’étant pas de nature à lui ouvrir un droit au versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie
Au soutien de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, Monsieur [D] [G] se prévaut du certificat médical établi par le Docteur [P] [C] le 13 novembre 2023 certifiant que consolidé avec séquelles de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2017, il a été arrêté en maladie le 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2023 et prolongé à temps partiel pour une autre pathologie « troubles paniques sévères avec agoraphobie ». Néanmoins, à contrario le tribunal relève qu’au sein de son certificat médical du 09 février 2021, le Docteur [C] indiquait encore que Monsieur [G] présentait un syndrome anxio dépressif sévère et ce depuis septembre 2016.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [D] [G] a déclaré une maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif réactionnel, maladie psychique, reconnue au titre de la législation professionnelle et n’étant pas clairement distincte de la nouvelle pathologie énoncée par son médecin traitant à savoir « troubles paniques sévères avec agoraphobie ».
En ce sens, il y a lieu de relever qu’il ressort de la lettre de liaison établie par le Docteur [P] [C] lui-même que Monsieur [D] [G] a été hospitalisée en août 2022 pour « syndrome dépressif majeur » et qu’est fait directement mention de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2017.
En outre, il est relevé que Monsieur [D] [G] verse notamment aux débats trois ordonnances (pièce 39, 40 et 41 demandeur) qui relève que les traitements prescrits entre le 30 août 2021 et le 05 janvier 2023 demeurent les mêmes que ceux relevaient par le Dr. [K] lors de l’expertise médicale du 06 avril 2021.
Par ailleurs, le Tribunal relève également que les posologies entre ces trois ordonnances demeurent inchangées du 30 août 2021 au 05 janvier 2023.
Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de l’émergence d’une nouvelle pathologie totalement distincte de la maladie professionnelle déclarée consolidée au 15 décembre 2020 mais apparait davantage comme le prolongement du traitement relatif à la maladie professionnelle elle-même.
Dans ces conditions, si l’état psychique difficile dans lequel Monsieur [D] [G] se trouve encore aujourd’hui n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’évolution de sa pathologie et en présence d’un traitement régulier à visé de traitement d’entretien, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] était consolidée avec séquelles à compter du 15 décembre 2020, et qu’ainsi il ne pouvait pour la même pathologie bénéficier du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie,.
Dès lors, à défaut d’aggravation ou apparition d’une autre lésion pouvant faire l’objet d’une éventuelle déclaration de rechute, Monsieur [D] [G] ne pouvait plus prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de cette pathologie psychique même au titre de l’assurance maladie, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse lui a notifié un refus par courrier du 02 novembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’équité et la situation respective des parties justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [G], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur [D] [G], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’issue du litige ne rend pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu à juge unique et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [D] [G] recevable en sa demande mais le dit mal fondé ;
Déboute Monsieur [D] [G] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [G]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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