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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S3G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [R] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/02/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 06/03/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [R] [M]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocate au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 24 mois a été prise et notifiée à Monsieur [R] [M] le 14 juin 2024.
Attendu que par décision en date du 03 février 2025 notifiée le 03 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2025.
Attendu que par décision en date du 07/02/2025 confirmée en appel le 9 février suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 04/03/2025 confirmée en appel le 06 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative aux première et deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément nouveau, s’agissant plus particulièrement de sa situation familiale ou médicale ou relativement aux diligences concernant son éloignement vers la Tunisie, n’ayant été soulevé ce jour.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il souhaitait quitter le centre de rétention au plus vite mais qu’il n’ira pas en Tunisie car il compte intenter des démarches aux fins d’obtention d’un titre de séjour en France avec l’aide de sa compagne.
Par ailleurs, sur questionnement du juge des libertés et de la détention, il n’indique pas avoir formulé une demande d’asile en rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le demandeur justifie de diligences particulières auprès des autorités consulaires tunisiennes depuis le 06 février dernier qui se sont traduites par une décision du 22 mars 2025 aux termes de laquelle elles indiquent reconnaitre l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants.
Attendu qu’une demande de « routing » a été effectuée le 28 mars suivant par les services préfectoraux pour un vol prévu le 13 avril prochain, soit dans le temps de la 3ème prolongation.
Attendu que si le caractère exceptionnel d’une demande en 3ème prolongation doit être souligné, il n’en demeure pas moins en l’espèce que la réponse consulaire du 22 mars dernier et la perspective d’une reconduction par voie aérienne le 13 avril prochain rendent la possibilité d’éloignement dans les 15 prochains jours raisonnablement envisageable et à bref délai dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire sollicité le 31 mars dernier, sous la réserve des dernières démarches utiles de la part de la préfecture mais également de l’attitude de l’intéressé, qui déclare pour l’heure ne pas vouloir prendre ce vol et a été averti par le juge des conséquences judiciaires en cas de refus.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 avril 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [R] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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