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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00392 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHOG
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] concernant Mme, [Y], [H] née le 04 Mai 1951 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à, [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 17 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 19 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme, [Y], [H] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame, [H], [Y] a été admise au sein de la structure de soins de, [Localité 3] le 17 mars 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; la patiente indique ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et sollicite la main levée de la mesure. Du reste, son conseil soulève deux moyens de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical d’admission n’est pas assez motivé en ce qui concerne l’ugence ou le risque grave à l’intégrité du malade.
Il conviendra toutefois d’observer que le certificat médical litigieux indique, notamment mais non exclusivement que;
— la patiente présente une agitation psychomotrice,
— la patiente est méfiante, en fuite des idées, elle souffre d’idées délirantes,
— elle présente un délire de persécution et est irritable,
— son discours est incohérent,
— ses émotions sont inadaptées alors même qu’elle vient de subir un deuil ( perte brutale de son mari),
Il résulte de ces éléments que ledit certificat médical caractérise les éléments exigés par la loi considérant que la symptomatologie de la patiente laissait craindre une décompensation psychique avec le cas échéant une mise en danger en raison de troubles du jugement.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
S’agissant du deuxième argument soulevé par le conseil de la patiente, il est indiqué que la signature de Madame, [H] sur la notification de la décision d’admission diffère de celle figurant sur la décision de maintien de la mesure de soins contraints.
Il conviendra d’observer que sur le premier document, la patiente a écrit son nom et son prénom en majuscule ( sorte de paraphe du document), tandis qu’elle a signé le second document avec sa signature habituelle.
Il ne saurait être imposé à la patiente une signature quelconque, cette dernière étant libre d’accuser réception des documents avec l’écriture qu’elle souhaite et la signature qu’elle souhaite.
En tout état de cause, rien ne permet de penser qu’elle n’est pas la signataire desdits documents.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme et le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins dans un contexte de décompensation psychiatrique imputable à un deuil récent. Le corps médical rapporte en outre de troubles du comportement avec agitation psycho motrice, idées délirantes, bizarrerie de contact et troubles du jugement avec une forte charge anxieuse.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [Y], [H]
née le 04 Mai 1951 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— Mme, [Y], [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de, [Localité 3]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [Y], [H]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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