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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 12 mai 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 25/00777 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISCC
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011210 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON – 150
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [J] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 06 mars 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [E] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [U] [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 111 mars 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties écartent la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [U] [Y] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
à charge pour monsieur [U] [Y], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [U] [Y] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€(deux cents euros) mensuels, soit 50€ (cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, et pour la première fois en janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [Y] à payer à madame [O] [E] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur monsieur [U] [Y], à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [O] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Constate l’accord des parties pour l’attribution des allocations versées par la [6] à la mère ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels de enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne, étant précisé que chacun des parents prendra à sa charge seul les frais liés aux activités pratiquées par les enfants sur sa période de vacances ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le douze mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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