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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 avr. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFW4
Madame [Q] [L] /c Monsieur [W] [R] [C] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFW4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie certifiée conforme et copie exécutoire à
Me DUPRE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Q] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (68)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [R] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (68)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFW4
Madame [Q] [L] /c Monsieur [W] [R] [C] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [Q] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [Q] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [R] [C] [F] ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Madame [Q] [L] épouse [F] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence principale des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires
— une fin de semaine sur deux , les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au lundi retour en classe ;
b) pendant les congés scolaires ou les vacances
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 300 € (trois cent euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle aux charges du mariage due par Monsieur [W] [R] [J] [F] à Madame [Q] [O] épouse [F]et, en tant que de besoin le condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
CONSTATE que les dispositions de ce jugement relatives à l’autorité parentale, au droit de visite et à la contribution d’entretien sont de plein droit exécutoires par provision ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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