Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
Copie exécutoire envoyée à M. [F] par LRAR
Copie certifiée conforme envoyée à S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE par LRAR
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 318 771 995, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [L] [F] à payer à la société Enterprise Holdings une somme globale de 957,99 euros. Cette décision a été signifiée au débiteur le 26 février 2024. Monsieur [L] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée du 15 mars 2024 reçue au greffe le 21 mars 2024.
Le 10 avril 2024, la société Enterprise Holdings France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [F] ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 1.662,56 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 481,15 euros, a été dénoncée au débiteur le 18 avril 2024. Faute de contestation dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, les fonds appréhendés ont été remis à la créancière.
A l’audience du 21 novembre 2024 qui s’est tenue devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [F] a sollicité du juge qu’il :
Déboute la société Enterprise Holdings France ;Constate le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, ou à titre subsidiaire son absence d’effets et d’objet ;Ordonne à la société Enterprise Holdings France de lui rembourser les sommes saisies pour 1.662,56 euros ;Ordonne à la société Enterprise Holdings France le paiement de 1.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Enterprise Holdings France au paiement des dépens ;Condamne la société Enterprise Holdings France à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [L] [F] ;Statuant par un jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été transmise par les soins du greffe au juge de l’exécution, qui l’a convoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Parallèlement, par acte du 4 février 2025 remis à personne morale, Monsieur [L] [F] a fait assigner la société Enterprise Holdings France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution et restitution des sommes saisies. A l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour qu’elle puisse être jointe à l’affaire transmise par le tribunal judiciaire.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle les deux dossiers ont été rappelés, ils ont été joints et l’affaire a été plaidée. Monsieur [L] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Enterprise Holdings France ;Constate le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, ou à titre subsidiaire son absence d’effets et d’objet ;Déclare la saisie irrégulière et l’annule ;Déclare la saisie abusive et la lève ;Ordonne à la société Enterprise Holdings France de lui rembourser les sommes saisies pour 481,15 euros majorés des intérêts légaux ;Ordonne à la société Enterprise Holdings France le paiement de 2.500 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Enterprise Holdings France au paiement des dépens ;Condamne la société Enterprise Holdings France à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur explique que la saisie a été pratiquée alors que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas exécutoire, en raison de l’opposition formée par ses soins dans le délai d’un mois, et que celle-ci a été déclarée recevable. Il considère dès lors la saisie nulle et abusive. Sur le fond, il conteste la créance invoquée par la société Enterprise Holdings et relève que celle-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, n’a pas comparu pour établir la réalité de sa créance.
Pour sa part, la société Enterprise Holdings France n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
Par application de l’article 1419 du code de procédure civile, lorsqu’une opposition est formée sur une ordonnance d’injonction de payer, il appartient aux parties de comparaître devant le juge statuant sur l’opposition. A défaut, l’ordonnance d’injonction de payer est déclarée non-avenue. Le juge du fond ayant renvoyé l’examen de l’affaire au juge de l’exécution, il lui appartient de statuer sur cette demande.
En l’espèce, la société Enterprise Holdings France n’a comparu ni devant le tribunal judiciaire, ni devant le juge de l’exécution à qui l’affaire a été renvoyée pour compétence, mais Monsieur [L] [F] a lui-même comparu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.
En revanche, Monsieur [L] [F] conteste la créance invoquée par la société Enterprise Holdings France et matérialisée par la facture produite par ses soins. S’agissant d’un litige portant sur la restitution d’un véhicule endommagé selon la créancière, il appartenait à celle-ci de justifier d’une part des dommages invoqués et d’autre part de la responsabilité du débiteur dans la survenance de ceux-ci, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, la demande de la société Enterprise Holdings France doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 10 avril 2024 a été dénoncée à Monsieur [L] [F] le 18 avril 2024. La contestation formée par ses conclusions déposées le 21 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris ne l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation relative à sa régularité ou ayant pour objet sa mainlevée sont donc irrecevables.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
Il résulte de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. Le juge du fond ayant renvoyé l’examen de l’affaire au juge de l’exécution, il lui appartient de statuer sur cette demande.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle étaient fondées les poursuites a été réduite à néant et la société Enterprise Holdings France a été débouté de sa demande en paiement. Dès lors, la somme saisie l’a été indument et doit être restituée au débiteur. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 481,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute de mise en demeure préalable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article 1240 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Enterprise Holdings France a sollicité du tribunal un certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 1er mars 2024, mais qu’elle a procédé à la saisie du 10 avril 2024 sans avoir reçu de réponse à sa demande, la réponse adressée par le greffe, le 17 mai 2024, faisant au contraire état de l’opposition intervenue dans le délai d’un mois de la signification.
Il résulte de la demande de paiement faite par le commissaire de justice que malgré l’information relative à l’opposition, et alors que la société Enterprise Holdings France pouvait donner spontanément mainlevée de l’acte de saisie manifestement nul, celle-ci a fait le choix d’en demander le paiement.
Ce comportement doublement fautif a entraîné l’immobilisation indue des comptes de Monsieur [L] [F] entre les 10 et 25 avril 2024, puis l’appréhension sans fondement d’une somme de 481,15 euros à partir de cette date, soit depuis plus d’un an, lui créant un préjudice. Ce préjudice sera réparé par une indemnisation à hauteur de 300 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Enterprise Holdings France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Enterprise Holdings France, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du nombre des audiences auxquelles ce dernier a été contraint de se déplacer, devant le tribunal judiciaire puis devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
MET À NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 21-23-009553 au bénéfice de la société Enterprise Holdings ;
DÉBOUTE la société Enterprise Holdings de sa demande financière formée contre Monsieur [L] [F] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2024 par à la société Enterprise Holdings France sur les comptes de Monsieur [L] [F] ouverts auprès de la banque Boursorama ;
CONDAMNE la société Enterprise Holdings à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 481,15 euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société Enterprise Holdings à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Enterprise Holdings France au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Enterprise Holdings France à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Information
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Maroc ·
- Formule exécutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Public ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procès-verbal de constat
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tutelle ·
- Logement ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Intérêt
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Option d’achat ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Classes ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Jugement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- République ·
- Chambre du conseil
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Installation ·
- Consignation
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dispositif ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.