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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 août 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/01477
N° Portalis 352J-W-B7I-C33XR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. VIANOVA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Mme [X] [W] et M. [J] [W] sont propriétaires dans cet immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2024, les consorts [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal afin notamment d’obtenir " la nullité des résolutions n° 6, 6-1, 7, 8, 8-1, 8-2, 9 de l’assemblée générale du [Adresse 1] du 9 novembre 2022 ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 789-6 du code de procédure civile,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [J] [W] et de Madame [X] [W] aux termes de leur assignation en date du 25 janvier 2024.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [X] [W] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 avril 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2024,
Vu les articles 122, 771 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] des demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet VIANONA GESTION à payer à Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W], la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Christelle AUGROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 26 mai 2025, a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le tribunal est saisi par le dispositif de l’assignation ;
— l’assignation délivrée poursuit la nullité de résolutions de l’assemblée du 9 novembre 2022 ;
— l’assignation et les demandes interviennent au delà du délai de deux mois de l’article 42;
— la déchéance du délai entraîne l’irrecevabilité des actions en contestation des décisions de l’assemblée générale ;
— par une autre assignation du 13 janvier 2023, les consorts [W] ont déjà présenté les mêmes prétentions (RG 23/02295) ;
— les délibérations de l’assemblée du 15 novembre 2023 n’ont pas été contestées dans le délai de deux mois ;
— aucune régularisation n’est possible.
En défense à l’incident, les consorts [W] font valoir que :
— par assignation du 25 janvier 2024, ils ont saisi le tribunal pour contester les résolutions 6-1, 8-1, 6, 7, 8, 8-2 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2023 ;
— dans leur assignation, ils ont développé leurs arguments concernant l’assemblée générale du 15 novembre 2023, mais une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif qui vise l’assemblée du 9 novembre 2022 ;
— l’assemblée de 2022 a déjà été contestée dans le cadre de la procédure 23/02295 ;
— les termes de l’assignation permettent d’identifier l’assemblée générale contestée.
*
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Vu l’article 4 du même code qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Vu l’article 768 du même code qui précise que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
En l’espèce, dans le dispositif de leur assignation du 25 janvier 2024, les consorts [W] visent effectivement les résolutions 6, 6-1, 6-2, 7, 8, 8-1, 8-2 et 9 d’une assemblée générale du 9 novembre 2022.
Mais, dans les motifs de leur assignation du 25 janvier 2024, les consorts [W] indiquent qu’ils contestent les résolutions 6, 6-1, 6-2, 7, 8, 8-1, 8-2 et 9 de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 et ce en évoquant le contenu de celles-ci.
Il est dès lors manifeste qu’une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction du dispositif de l’assignation.
Au regard de l’assignation ayant saisi le tribunal, il convient de retenir que les consorts [W] ont entendu contester les résolutions 6, 6-1, 6-2, 7, 8, 8-1, 8-2 et 9 de l’assemblée générale du 15 novembre 2023.
Aucune pièce n’est produite concernant la notification de cette assemblée générale du 15 novembre 2023, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de déterminer si le délai de l’article 42 précité a été dépassé.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Les demandes des consorts [W] seront déclarées recevables.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
DECLARONS recevables les demandes de Mme [X] [W] et M. [J] [W];
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 10h10 pour les conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 29 août 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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