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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XPJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 10] METROPOLE sis [Adresse 4], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. CBRE PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en son établissement secondaire situé, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. PERETTI GROUPE, nom commercial VOLT’PHASE RIRODO YOONZE SIM’BI, dont le siège social est sis [Adresse 8], ou encore en son établissement situé, C/O SPACES, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de la Résidence SCP MARSEILLE METROPOLE, qui était alors représentée par la société FONCIA MARSEILLE, a commandé auprès de la société PERETTI GROUPE des bornes de recharge pour véhicules électriques à installer dans le parking de l’immeuble situé [Adresse 4].
Une facture a été établie le 15 mars 2022.
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 mars 2022, sans réserve.
Un contrat de supervision pour bornes de recharge a été conclu le 1er octobre 2023 entre la société PERRETI GROUPE et la société FONCIA [Localité 10].
La société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, nouveau syndic, a mandaté la société SOCOTEC, laquelle a établi un rapport le 10 juillet 2024 relatif à la sécurité contre les risques incendie.
Le 12 juillet 2024, la société PROVENCE MAITENANCE SERVICES SAS est intervenue afin de procéder à la consignation des bornes.
Un rapport d’audit de faisabilité lié à l’installation d’un système de sprinklage a été établi le 7 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE a déploré la persistance de désordres et non-conformités.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, a assigné la société FONCIA [Localité 10] SAS et l’EURL PERETTI GROUPE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant de :
« – dire que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice, la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, produit un ensemble de documents établissant l’existence et la présence de désordres affectant l’installation des bornes électriques de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— ordonner une expertise judiciaire
Sur les frais d’expertise judiciaire :
— condamner la société PERETTI GROUPE et la société FONCIA MARSEILLE à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de céans, par part égale, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire initialement fixée par le juge des référés, et les éventuelles provisions ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du juge du contrôle des expertises,
— autoriser le Syndicat des copropriétaires à procéder, en tout état de cause, aux consignations mises à la charge de la société PERETTI GROUPE et de la société FONCIA [Localité 10], afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise,
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
— condamner la société FONCIA [Localité 10] et la société PERETTI GROUPE à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE les documents et informations suivants, relatifs à l’installation de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques :
— le contrat conclu avec la société PERETTI GROUPE et/ou les devis signés pour l’installation des bornes,
— les factures de la société PERETTI GROUPE et les justificatifs de paiement pour l’installation des bornes,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2021 portant approbation du devis de la société PERETTI GROUPE pour l’installation des bornes,
— condamner la société FONCIA [Localité 10] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2021 portant approbation du devis de la société PERETTI GROUPE pour l’installation de l’IRVE,
— dire que ces condamnations sont assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où le syndicat des copropriétaires aura reçu entre ses mains l’ensemble des documents susvisés,
— dire que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte susvisée,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société PERETTI GROUPE et la société FONCIA [Localité 10] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens afférents à la présente instance. »
A l’audience du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice, s’est désisté de sa demande relative à la communication des pièces et a maintenu le reste de ses demandes à l’identique.
La société FONCIA [Localité 10], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société FONCIA [Localité 10] de ses protestations et réserves sur sa participation à la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE,
— dire et juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE,
— dire et juger sans objet la demande de communication de pièces formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE,
— rejeter toutes les autres demandes, fins ou conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE formulées à l’encontre de la société FONCIA [Localité 10],
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE à payer à la société FONCIA [Localité 10] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE aux entiers dépens. »
La société PERETTI GROUPE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – rejeter tout demande formée à l’encontre de la société PERETTI GROUPE,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE à verser à la société PERETTI GROUPE la somme de 7680 € TTC à titre provisionnel, en exécution du contrat de supervision,
— donner acte à la société PERETTI GROUPE, de ce qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE,
— intégrer dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties,
— rejeter tout demande formée à l’encontre de la société PERETTI GROUPE,
— mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] MATROPOLE la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE à verser à la société PERETTI GROUPE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me NAUDIN. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE s’est désisté de sa demande de communication de pièces.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, la responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE relative à la demande de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dès lors, les frais d’expertise resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, qui y a intérêt.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société PERRETI GROUPE :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société PERRETI GROUPE se prévaut de ce que le contrat de supervision est toujours en cours, et que le Syndicat des copropriétaires n’a pas réglé les factures depuis septembre et lui est ainsi redevable de la somme de 7680 € TTC.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter des éclairages sur les désordres déplores et les différentes responsabilités.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable de la société SOCOTEC en date du 10 juillet 2024 et dans le rapport d’expertise amiable de la société OTEIS en date du 7 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE, représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande reconventionnelle de provision formulée par la société PERRETI GROUPE ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] METROPOLE, représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [B] [E] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Me Nicolas MERGER
— Me Jean-claude SASSATELLI
— Maître Benjamin NAUDIN
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