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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDZ
N° de MINUTE : 25/00408
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory ROULAND,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1002
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°B 793 988 361
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2607
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande du 16 septembre 2024, M. [W] [M] a passé commande, auprès de la société Cap Soleil Energie de panneaux photovoltaïques ainsi que d’un ondulateur. Il a payé comptant le prix de la commande soit 25.900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 6 décembre 2024, M. [W] [M] a exercé son droit de rétractation.
Par exploit du 20 décembre 2024, M. [W] [M] a assigné la société Cap Soleil Energie devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il demande, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, de
— prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre M. [W] [M] et la société Cap Soleil Energie le 16 septembre 2024 ;
— condamner la société Cap Soleil Energie à payer à M. [W] [M] la somme de 25.900 euros au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner la société Cap Soleil Energie à reprendre les matériels installés et remettre en état le domicile et la toiture de M. [W] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour
— condamner la société Cap Soleil Energie à payer à M. [W] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Cap Soleil Energie demande au tribunal de :
— débouter M. [W] [M] de ses demandes
— le condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la validité du contrat
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En vertu de l’article L. 221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Selon l’article L. 221-25 du même code, si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
En l’espèce, le bon de commande du 16 septembre 2024 a été signé au domicile de M. [W] [M] situé dans la commune de « [Localité 6] ». Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées.
Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant des prestations de livraison et pose pour un montant de 25.900 euros TTC payé comptant. Le contrat conclu entre M. [W] [M] et la société Cap Soleil Energie le 16 septembre 2024 est donc un contrat mixte auquel s’appliquent les conditions légales des contrats de vente de biens.
Le contrat porte mention selon laquelle : « le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services. »
Cette mention stipule des conditions d’exercice du droit de rétractation qui correspondent aux règles applicables aux contrats de prestations de services et non aux contrats de ventes de biens de sorte que la mention du point de départ du délai de rétractation figurant au contrat n’est pas conforme aux règles applicables au contrat conclu le 16 septembre 2024 par M. [W] [M].
Il s’en découle que le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [W] [M] aurait renoncé à son droit de rétractation.
Par suite, la rétractation exercée par M. [W] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024 est pleinement valable et doit produire effet par l’anéantissement du contrat de commande du 16 septembre 2024.
La société Cap Soleil Energie sera condamnée à restituer les fonds perçus soit la somme de 25.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [W] [M] et à remettre en état le domicile et la toiture du demandeur dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement avec astreinte définie dans les termes du dispositif.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cap Soleil Energie, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [W] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’anéantissement du contrat conclu entre M. [W] [M] et la société Cap Soleil Energie le 16 septembre 2024 ;
Condamne la société Cap Soleil Energie à payer à M. [W] [M] la somme de 25.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Ordonne à la société Cap Soleil Energie de reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de M. [W] [M] et de remettre le domicile et la toiture de M. [W] [M] en l’état antérieur dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, la société Cap Soleil Energie sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
Condamne la société Cap Soleil Energie aux dépens ;
Condamne la société Cap Soleil Energie à payer à M. [W] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cap Soleil Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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