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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE
C/
[B] [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 5] – 52
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE (RCS [Localité 5] N°840729537), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA BOÎTE A OUTILS 44, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLE du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant convention d’occupation précaire du 30 avril 2018, M. [B] [E], exerçant sous la dénomination LA BOITE A OUTILS, a donné à bail dérogatoire à la S.A.S. IC INGENIERIE ET CULTURE un bureau et un atelier en vue d’une activité de production d’œuvres d’art dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 3 mois renouvelables sans dépasser 36 mois à compter du 1er juin 2018, moyennant une participation mensuelle de 528 € TTC outre 72 € TTC de charges. Par convention du 1er octobre 2018, la participation mensuelle a été portée à 728 € outre 72 € TTC de charges.
Soutenant que la convention d’occupation a pris fin d’un commun accord le 31 mars 2023, qu’elle n’a pas pu récupérer les œuvres d’art et le matériel qu’elle a entreposés dans les locaux alors que le bailleur lui réclame indûment des loyers et charges, la S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE a fait assigner en référé M. [B] [E] exerçant sous le nom commercial LA BOITE A OUTILS par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation du défendeur à lui restituer une liste d’œuvre, matériaux et matériels dans le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— à défaut de restitution dans le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance, l’autorisation de procéder à l’enlèvement des œuvres d’art, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [B] [E] conclut à la nullité de l’assignation, au débouté de la demanderesse à titre principal et subsidiairement, avec condamnation reconventionnelle de la société INGENIERIE ET CULTURE au paiement des sommes provisionnelles de 3 600 € d’indemnités d’occupation impayées, 9 645,55 € de consommations électriques, 3 000 € de dommages et intérêts au titre de l’occupation abusive depuis le 1er avril 2023, 120 € par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à enlèvement des mobiliers restants, outre une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à titre infiniment subsidiaire à la restitution du mobilier dans un délai de 30 jours et au rejet ou à la réduction de l’astreinte, en soutenant que :
— la demanderesse est dissoute depuis le 8 avril 2024 et dépourvue de capacité à agir et l’acte introductif d’instance est nul pour irrégularité de fond en vertu des articles 54 et 117 du code de procédure civile, étant précisé que le défaut de pouvoir de la personne agissant au nom de la société dissoute est également une irrégularité de fond,
— la demande se heurte à une contestation sérieuse au regard des sommes lui restant dues et de son droit de rétention exercé en vertu de l’article 2286 du code civil,
— par un nouveau contrat du 1er octobre 2018, le prix du loyer a été porté à 800 €,
— aucun accord n’a été donné pour le maintien d’encombrants à titre gracieux,
— le loyer a été payé avec une minoration de 200 € pendant 18 mois et c’est avec mauvaise foi que la locataire prétend qu’il a renoncé au paiement des sommes dues,
— la consommation d’électricité de la locataire s’est révélée bien plus élevée que prévu et c’est la différence qui est réclamée.
La S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE maintient ses prétentions initiales en portant celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 € avec rejet des demandes adverses, en rétorquant que :
— la société en cours de dissolution conserve la personnalité morale jusqu’à sa liquidation conformément aux articles 1844-8 du code civil, L 237-2 du code de commerce, et le vice de forme affectant l’assignation a été couvert par les conclusions postérieures alors que la nullité n’est pas soutenue par un grief,
— elle a cessé ses activités courant 2023 compte tenu de problèmes de santé de son dirigeant et il a été convenu de laisser les œuvres d’art dans les locaux à titre gracieux après une résiliation amiable de la convention,
— elle a démontré que les loyers réclamés étaient payés et aucun document n’est venu justifier les créances alléguées,
— les factures émises pour le loyer démontrent la renonciation à réclamer le montant majoré par avenant,
— les factures d’électricité comprennent des pénalités, ne sont pas payées, et sont prescrites, étant souligné que les charges étaient limitées à 72 € TTC,
— le stockage de son matériel ne génère aucun préjudice de jouissance et c’est l’attitude du défendeur qui interdit la libération des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’acte introductif d’instance a été délivré à la requête de la S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE, prise en la personne de son représentant légal.
Il s’avère que cette société a fait l’objet d’une décision de dissolution à compter du 8 avril 2024 avec désignation de M. [O] [Z] comme liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse précise qu’elle est représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [Z].
L’irrégularité de l’assignation n’est donc constitutive que d’un simple vice de forme, dès lors que tant que les opérations de liquidation sont en cours, la société conserve la capacité à agir pour faire reconnaître ses droits et que le liquidateur amiable a bien le pouvoir de la représenter régulièrement en justice.
Compte tenu des mentions régularisatrices figurant dans les dernières conclusions, la nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être prononcée, d’autant plus qu’il n’a été justifié d’aucun grief résultant de l’insuffisance des mentions initiales.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution d’objets mobiliers :
Il est constant et reconnu que la convention qui régissait les relations entre les parties a été résiliée amiablement à effet du 31 mars 2023. Un courrier vient d’ailleurs confirmer l’accord du bailleur avec cette résiliation du contrat.
Le défendeur ne conteste pas qu’il fait obstacle à la reprise d’objets abandonnés dans les lieux et se prévaut d’un droit de rétention résultant de l’application de l’article 2286 du code civil fondé sur une créance impayée née à l’occasion de la détention de la chose.
Or il résulte du courrier du 21 décembre 2022 de M. [B] [E] que conformément aux accords entre les parties, celui-ci accordait un délai jusqu’au 31 mars 2023 à 19 heures pour déménager ses équipements, sans invoquer la moindre créance impayée ni se prévaloir du moindre droit de rétention.
Il s’ensuit que l’opposition de M. [B] [E] n’est pas fondée et que la demanderesse est en droit, non pas d’obtenir restitution de ses biens, mais de venir les récupérer, comme elle y prétend à titre subsidiaire.
L’autorisation subsidiaire requise sera donc accordée avec la précision que pour obtenir le concours de la force publique sollicité, la demanderesse devra préalablement signifier une date de déménagement au moins 8 jours à l’avance.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions :
Nonobstant les énonciations du bail, M. [B] [E] a émis des factures de loyer pour des montants de 600 € par mois qu’il ne conteste pas avoir encaissés.
Il doit être souligné qu’il ne s’agit pas d’appels de loyers mais de factures, et qu’il n’est justifié d’aucune réserve au titre de loyers impayés lors de la résiliation du bail.
Il s’ensuit que la demande provisionnelle au titre d’un complément de loyer est sérieusement contestable.
De même, la réclamation au titre des charges n’est pas fondée au regard des stipulations du bail qui ne prévoient pas une refacturation des consommations d’électricité mais une participation forfaitaire à revoir après plusieurs mois d’exploitation, ce qui n’a pas été évoqué au moment de la libération des locaux.
Cette demande est donc tout aussi sérieusement contestée.
La demande de dommages et intérêts pour l’occupation abusive des lieux depuis le 1er avril 2023 ne peut être admise, même si le bailleur avait clairement imparti un délai jusqu’au 31 mars 2023 pour libérer les lieux, dès lors qu’il n’est pas établi que l’occupation injustifiée a causé un préjudice au bailleur, qui ne justifie pas avoir dû renoncer à une nouvelle location du fait de cette occupation, et également du fait qu’il s’est opposé à la reprise des œuvres d’art dans un deuxième temps, ce qui a contribué au blocage des locaux.
Les demandes reconventionnelles de provisions seront donc rejetées.
Sur les frais :
Certes, la S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE obtient partiellement satisfaction. Néanmoins, le litige n’aurait pas eu lieu et la procédure n’aurait pas été nécessaire, si elle avait évacué ses matériels en temps utile. Les dépens seront donc laissés à sa charge.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances particulières de la cause.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Autorisons la S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE à récupérer l’ensemble de ses meubles et notamment les matériaux, matériels et œuvres d’art encore présents dans les locaux du défendeur, à condition de signifier la date du déménagement au moins 8 jours à l’avance, et en cas de refus d’accès aux locaux dans ces conditions, autorisons la demanderesse à se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S.U. INGENIERIE ET CULTURE.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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