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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [R]
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 26 Août 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 19 avril 2024, Mme [I] [C] a donné à bail à M. [F] [O] une maison d’habitation située à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 705 €. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la signature du bail.
Le 30 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [F] [O] pour un montant en principal de 1 420 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Mme [I] [C] a fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [F] [O] au paiement de 2 830 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer ;
— condamner M. [F] [O] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, Mme [I] [C] a fait savoir que les lieux ont été libérés en date du 28 février 2025, et qu’un état des lieux de sortie a été établi. Elle demande la condamnation de M. [F] [O] au paiement des loyers impayés échus à la date de restitution des lieux et renonce à sa demande d’expulsion.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, le défendeur n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer fait lui état d’un délai de deux mois. Il conviendra de retenir ce délai plus favorable au locataire.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 30 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [F] [O], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 1er janvier 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Les lieux ayant été restitués le 28 février 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F] [O].
Au vu du décompte produit par Mme [I] [C], arrêté au 31 décembre 2024, il est justifié qu’était due à cette date la somme de 2 820 €, étant observé que les sommes figurant au décompte à titre de “frais d’impayés” ne peuvent pas être prises en compte comme étant contraires aux dispositions de l’article 4 i) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. À cette somme il convient d’ajouter celle de 1 410 € représentant les échéances de janvier et février 2025, en sorte que M. [F] [O] sera condamné à payer à Mme [I] [C] la somme 4 230 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2 820 € alors due.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [F] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [F] [O] sera condamné à payer à Mme [I] [C] une indemnité de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [I] [C],
CONSTATE à la date du 31 décembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Mme [I] [C] et M. [F] [O] portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 4] ;
CONSTATE que M. [F] [O] était occupant sans droit ni titre du dit logement entre le 1er janvier 2025 et le 28 févier 2025 .
FIXE au titre de cette période, à la charge de M. [F] [O], une indemnité mensuelle d’occupation de 705 € ;
DÉCLARE sans objet la demande aux fins d’expulsion ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [I] [C] la somme de 4 230 € (quatre mille deux cent trente euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 2 820 € (deux mille huit cent vingt euros) et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à Mme [I] [C] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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