Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPEV
N° Minute : 26/00014
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. PMF BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.C.I. FOESBECK
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CO INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant et n’ayant pas constitué d’avocat
S.E.L.A.R.L. [L] [P] représenté par Maître [G] [L], es qualité de liquidateur de la société CO INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et n’ayant pas constitué d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 25 novembre 2025 et le délibéré a été rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
La SCI FOESBECK est propriétaire d’un restaurant situé [Adresse 8].
Suivant deux devis en date du 14 mars 2022, la SCI FOESBECK a confié à la SAS PMF Bâtiment une prestation de gros œuvre relative à l’aménagement d’une cuisine centrale, pour des montants respectifs de 102 615,38 € et 143 784,50 €, soit un montant total de 246 399,88 €.
Ces devis ont été réitérés dans deux marchés de travaux signés le 6 avril 2022, lesquels prévoyaient notamment une retenue de garantie de 5 %.
Par contrat en date du 4 mars 2021, la SCI FOESBECK a confié la maîtrise d’œuvre à la société CO INGENIERIE.
Le financement de l’opération a été assuré par le recours à un crédit-bail souscrit auprès de la société BAIL ACTEA Immobilier.
Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice a été dressé le 24 janvier 2023.
La réception des travaux est intervenue le 21 février 2023, avec réserves.
Plusieurs factures ont été émises par la SAS PMF Bâtiment, lesquelles ont fait l’objet de règlements partiels.
Par courriel du 3 juillet 2023, la SAS PMF Bâtiment a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI FOESBECK de lui régler la somme de 26 762,82 € au titre du solde du marché.
Par courriel du 27 juillet 2023, la SCI FOESBECK a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué avoir réglé les sommes de 97 484,62 € et 40 978,58 € le 9 mai 2022, 50 896,58 € le 2 décembre 2022 et 28 943,23 € le 13 février 2023, et a soutenu ne rester redevable que de la somme de 9 276,75 €, après déduction de la retenue de garantie contractuelle de 5 %.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 novembre 2023, la société CO INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [L] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 janvier 2024, la SCI FOESBECK a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance d’un montant de 900 000 €.
*****
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SAS PMF Bâtiment a fait assigner la SCI FOESBECK, la société CO INGENIERIE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [L] [P] et la SELARL [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CO INGENIERIE par devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI FOESBECK au paiement du solde du marché.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SAS PMF Bâtiment a demandé au Tribunal de :
Condamner la SCI FOESBECK à lui payer la somme de 19 156,05 € TTC ;Condamner la SCI FOESBECK à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI FOESBECK à lui payer la somme de 8 450,91 € au titre des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement et à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé pour le reste des sommes restant encore impayées ;A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer le bien-fondé d’une retenue de garantie sur ce contrat, condamner la SCI FOESBECK à lui payer les intérêts moratoires en l’absence de versement de la retenue de garantie au titre du devis n°000158 du 13 mars 2022, à compter du 21 février 2024 ;Condamner la société CO INGENIERIE à lui payer la somme de 7 000 € au titre de sa responsabilité délictuelle ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI FOESBECK ;Condamner, in solidum, la SCI FOESBECK et la société CO INGENIERIE à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner, in solidum, la SCI FOESBECK et la société CO INGENIERIE aux dépens de l’instance dont 327,20 € de PV de constat par commissaire de justice.Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 1103 et 1342 du code civil, que la SCI FOESBECK engage sa responsabilité contractuelle, les travaux ayant été réceptionnés le 21 février 2023 et la SCI FOESBECK n’ayant pas réglé le solde du marché. Elle sollicite, également, l’indemnisation d’une résistance abusive, soutenant que la SCI FOESBECK a reçu plusieurs relances et mises en demeure restées sans effet et réclame des intérêts moratoires sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Concernant la responsabilité délictuelle de la société CO INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre, elle soutient que cette dernière a abusivement bloqué le règlement des factures en les validant tardivement et qu’elle n’a donné aucune instruction au maître d’ouvrage en vue de leur paiement.
En réponse à l’argumentation de la SCI FOESBECK, elle fait valoir que les marchés de travaux prévoyant une retenue de garantie ont été signés postérieurement au démarrage du chantier, les devis ayant été signés le 14 mars 2022 et les premières factures n°87 et 88 ayant été émises le 15 mars 2022. Elle soutient ne pas avoir bénéficié de garantie de paiement, ce qui l’aurait conduite à suspendre l’exécution du contrat. Concernant la location des bungalows, elle affirme que l’arrêt du chantier, imputable au maître d’ouvrage, a entraîné la prolongation de cette location. Elle soutient, également, que les réserves ont été levées et que la SCI FOESBECK ne justifie nullement des réserves. Elle invoque enfin la loi du 16 juillet 1971 pour soutenir qu’à l’expiration du délai d’un an suivant la réception des travaux, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie doivent être versées à l’entrepreneur, en précisant que la société BAIL ACTEA Immobilier, simple financeur, ne saurait être considérée comme un consignataire.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 03 janvier 2025, la SCI FOESBECK a demandé au Tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société SAS PMF BATIMENT de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire :
Condamner la société CO INGENIERIE, représentée par son liquidateur, Maître [L], à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente instance ; Fixer au passif de la société CO INGENIERIE toute condamnation au titre de la garantie due ;En tout état de cause :
Condamner la société SAS PMF BATIMENT à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SAS PMF BATIMENT aux dépens.Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a intégralement réglé le solde du marché.
Concernant la retenue de garantie, elle indique sur le fondement de l’article 1779-3° du code civil et sur l’exception d’inexécution, que les retenues contractuelles de garantie ont été pratiquées par la société BAIL ACTEA Immobilier sur les trois premières factures et par elle-même sur le solde et que, bien que les factures n°87 et 88 aient été émises avant la signature des marchés, leur règlement est intervenu postérieurement, rendant les retenues valables. Elle précise que ces retenues n’ont jamais été contestées par la société SAS PMF BATIMENT lors de leur application et que les réserves n’ont pas été levées, la société SAS PMF BATIMENT ne produisant aucun procès-verbal de levée des réserves. Elle ajoute qu’elle a régulièrement notifié son opposition à la levée de la retenue de garantie et indique que les sommes ont été consignées entre les mains de la société BAIL ACTEA Immobilier, tiers au maître d’ouvrage, ce qui a été accepté par la société SAS PMF BATIMENT, les retenues ayant été appliquées sur les factures n°87, 88 et 95.
Concernant la location des bungalows, elle indique que ceux-ci auraient dû être retirés dès le mois de juillet 2022, que la société SAS PMF BATIMENT a abandonné le chantier et que les travaux de finition réalisés en février 2023 n’ont nécessité que quelques jours de présence sur site, la réception étant intervenue le 21 février 2023. Elle souligne que la société SAS PMF BATIMENT reconnaît elle-même avoir retiré le bungalow en novembre 2022.
Concernant la résistance abusive, elle indique qu’aucune somme n’est due et qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, ayant procédé à des règlements directs afin d’éviter les délais de traitement imputables à la société BAIL ACTEA Immobilier.
Concernant les intérêts moratoires, elle indique qu’il appartient à la société SAS PMF BATIMENT de justifier de la date de réception des factures, de leur visa par le maître d’œuvre ainsi que de la date effective de paiement. Elle fait valoir que la société SAS PMF BATIMENT se borne à invoquer un nombre de jours de retard, sans apporter les éléments nécessaires à leur calcul. Elle ajoute que les marchés prévoyaient un délai de paiement de trente jours à compter de la réception des factures, tandis que les factures émises mentionnent un paiement sous quinze jours et que les retards invoqués sont imputables au maître d’œuvre, la société CO INGENIERIE, laquelle a régulièrement tardé à viser les factures. Elle soutient être étrangère à ces retards.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, elle fait valoir qu’il est établi que la société CO INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre, a contribué aux retards de paiement par le visa tardif des factures, de sorte qu’elle devrait être condamnée à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
*****
La société CO INGENIERIE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [L] [P], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SELARL [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CO INGENIERIE, citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Motifs :
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la société CO INGENIERIE, représentée par la SELARL [L] [P] et la SELARL [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CO INGENIERIE, n’étant pas représentées et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
L’article suivant dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil prévoit quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SCI FOESBECK a confié à la SAS PMF Bâtiment des travaux de gros œuvre relatifs à l’aménagement d’une cuisine centrale pour un montant total de 246 399,88 €.
Il n’est pas contesté que les sommes suivantes ont été réglées :
97 484,62 €, le 9 mai 2022, 40 978,58 €, le 9 mai 2022,50 896,58 €, le 2 décembre 2022,28 943,23 €, le 13 février 2023,9 276,75 €, le 28 juillet 2023.La société SAS PMF BATIMENT indique que ces règlements n’ont pas permis de solder les marchés et réclame la somme de 19 156,05 € au titre du solde du chantier, incluant la location d’un bungalow.
La SCI FOESBECK fait valoir, au contraire, que le paiement intervenu le 28 juillet 2023 a soldé le marché, après déduction de la retenue de garantie contractuelle de 5 % et d’une moins-value correspondant à une facturation excessive de la location du bungalow.
Il convient dès lors d’examiner successivement le bien-fondé de la retenue de garantie et celui de la facturation de la location du bungalow, afin de déterminer si la société SAS PMF BATIMENT a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la retenue de garantie
Il ressort des deux marchés de travaux du 6 avril 2022, qu’une retenue de garantie de 5% était prévue.
La réception des travaux a eu lieu le 21 février 2023, avec réserves.
Le montant de la retenue de garantie opérée par le maître de l’ouvrage s’élève à 10 872,70 €.
La SCI FOESBECK indique que les sommes ont été consignées entre les mains de la société BAIL ACTEA Immobilier, tiers au maître d’ouvrage et que cette consignation a été acceptée par la société SAS PMF BATIMENT, les retenues ayant été appliquées sur les factures n°87, 88 et 95.
La société SAS PMF BATIMENT indique, au contraire, que cette garantie ne s’applique pas, n’ayant pas accepté la société BAIL ACTEA Immobilier en qualité de consignataire, qui en outre n’est pas tierce à l’opération mais financeur et les réserves ayant été levées.
Si les marchés de travaux du 6 avril 2022 prévoient une retenue de garantie de 5 %, il n’est pas établi que les sommes ainsi retenues aient été effectivement consignées conformément aux prescriptions légales.
En effet, la SCI FOESBECK ne produit aucun élément justifiant de la consignation effective de la somme correspondant à la retenue de garantie, telle qu’un justificatif de dépôt, une attestation de consignation ou tout document émanant d’un consignataire régulièrement désigné. La seule affirmation selon laquelle les fonds auraient été conservés par la société BAIL ACTEA Immobilier ne saurait suffire à caractériser une consignation au sens de la loi du 16 juillet 1971.
Dès lors, à défaut de preuve d’une consignation régulière de la retenue de garantie entre les mains d’un tiers acceptée par les parties ou désigné judiciairement, les conditions légales de mise en œuvre de la retenue de garantie ne sont pas réunies.
Il s’ensuit qu’en son principe, la société SAS PMF BATIMENT est fondée à solliciter la libération de la retenue de garantie.
La SCI FOESBECK soutient néanmoins être fondé à opposer l’exception d’inexécution, pour conserver les fonds, au motif que les réserves formulées lors de la réception n’ont pas été levées.
La société SAS PMF BATIMENT soutient, à l’inverse, que les réserves ont été levées et qu’il appartient à la SCI FOESBECK d’en rapporter la preuve.
Il ressort du procès-verbal de réception du 21 février 2023, que plusieurs réserves substantielles ont été relevées, tenant notamment à la reprise de nombreux joints, du carrelage, du seuil, des finitions du linteau, du sol ainsi que des portes.
La société SAS PMF BATIMENT à qui incombe la charge de la preuve de la levée des réserves qu’elle invoque, ne produit aucun élément permettant d’établir que ces réserves auraient été effectivement levées.
Dès lors, l’inexécution invoquée présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’application de l’exception d’inexécution.
Toutefois, le montant de la retenue opérée apparaît excessif au regard de la nature et de l’ampleur des réserves subsistantes. Il convient, par une juste appréciation, d’évaluer à la somme de 6 000 € le montant des sommes que la société SCI FOESBECK était fondée à conserver à ce titre.
Dès lors, la société SCI FOESBECK demeure redevable envers la société SAS PMF BATIMENT de la somme de 4 872,70 €.
Sur la location du bungalow
Il ressort de la facture n°117 du 12 février 2023, que des frais d’installation et de location d’un bungalow ont été facturés pour un montant de 8 545,30 €, correspondant à la période de mai à novembre 2022.
Toutefois, la société SAS PMF BATIMENT ne produit aucun élément permettant d’établir que le maintien du bungalow durant cette période serait imputable à la SCI FOESBECK, les affirmations respectives des parties se limitant à une opposition de versions, ni qu’il aurait été nécessaire à la poursuite des travaux.
En outre, il résulte des comptes rendus de chantier des 14 septembre 2022 et 16 novembre 2022 que la SCI FOESBECK a expressément demandé le retrait des bungalows à compter du 21 juillet 2022.
Dès lors, la société SAS PMF BATIMENT ne justifie pas du bien-fondé de la facturation de la location du bungalow postérieurement au 21 juillet 2022, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Par conséquent, la SCI FOESBECK sera condamnée à payer à la société SAS PMF BATIMENT la somme de 4.872,70 euros au titre du solde du marché.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les intérêts moratoires ne constituent pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de modération.
Selon l’article D.441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société SAS PMF BATIMENT sollicite le paiement d’intérêts moratoires au titre du retard de paiement des factures.
Si les actes de marché prévoyaient un paiement dans un délai de trente jours après réception de chaque facture et que ce délai n’a pas été respecté, les factures ont été réglées avec application d’une retenue de garantie et de déductions dont le bien-fondé n’a été tranché que par le présent jugement.
Dès lors, les créances de la société SAS PMF BATIMENT ne sont devenues certaines, liquides et exigibles qu’à l’occasion de la présente décision.
En conséquence, la société SAS PMF BATIMENT sera déboutée de sa demande principale et subsidiaire d’intérêts moratoires.
Sur la responsabilité de la société CO INGENIERIE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société SAS PMF BATIMENT soutient avoir subi un préjudice financier résultant du retard de validation des factures qu’elle impute à la société CO INGENIERIE, maître d’œuvre. Elle fonde sa demande sur la production d’un courrier électronique et s’appuie sur la comparaison des dates de factures avec les dates de règlement.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’un comportement fautif imputable à la société CO INGENIERIE. En effet, la société SAS PMF BATIMENT ne démontre pas les paiements litigieux auraient été retardés en raison d’une faute qui serait directement imputable la société CO INGENIERIE.
Dès lors, la société SAS PMF BATIMENT sera déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Il est nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par le demandeur.
En l’espèce, la société SAS PMF BATIMENT sollicite la condamnation de la SCI FOESBECK au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que cette dernière n’aurait pas répondu à ses relances et que l’absence de versement traduirait une manœuvre destinée à l’asphyxier financièrement.
Toutefois, elle ne précise pas en quoi ce comportement présenterait un caractère abusif, ni n’indique et ne justifie le préjudice qui découlerait pour elle de cette résistance abusive.
La demande au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur la garantie de la société CO INGENIERIE
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SCI FOESBECK sollicite la garantie de la société CO INGENIERIE sans toutefois établir en quoi cette dernière aurait manqué à ses obligations contractuelles. Elle ne démontre ni une inexécution, ni un retard fautif imputable à la société CO INGENIERIE.
Dès lors, la SCI FOESBECK sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI FOESBECK, qui succombe, supportera, les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI FOESBECK sera condamnée à payer à la société SAS PMF BATIMENT la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI FOESBECK à payer à la société SAS PMF BATIMENT la somme de 4 872,70 € au titre du solde du marché ;
DÉBOUTE la société SAS PMF BATIMENT de ses demandes au titre de la résistance abusive, des intérêts moratoires et de la responsabilité civile ;
DÉBOUTE la SCI FOESBECK de ses demandes à l’égard de la société CO INGENIERIE ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI FOESBECK aux dépens ;
CONDAMNE la SCI FOESBECK à payer à la société SAS PMF BATIMENT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Commune
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Crédit lyonnais ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Achat en ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Service ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Version ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Clause
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Enfant
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment industriel ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Charges ·
- Dominique ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.