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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FIL D' AVENIR c/ S.A.S. GL DIAGS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. FIL D’AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Pierre DE MASSARY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. GL DIAGS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. GL DIAGS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
requis
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 21 mars 2025, la SCI FIL D’AVENIR a acquis auprès de M. [M] [H] et Mme [C] [A] un immeuble comprenant plusieurs logements d’habitation sis [Adresse 7] à Malmerspach (68550).
Par assignation signifiée les 27 et 28 novembre 2025 ainsi que les 2 et 10 décembre 2025, la SCI FIL D’AVENIR a attrait M. [M] [H], Mme [C] [A], la société GL DIAGS et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GL DIAGS, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la SCI FIL D’AVENIR fait valoir pour l’essentiel :
— que M. [M] [H] et Mme [C] [A] ont déclaré lors de la vente que l’immeuble bénéficiait d’une isolation satisfaisante,
— que les vendeurs ont produit un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société GL DIAGS le 6 septembre 2024, faisant état d’une classification énergétique D,
— qu’elle a constaté, postérieurement à l’acquisition, que l’immeuble était dépourvu de toute isolation thermique, tant dans les murs que dans les combles et planchers,
— que cette absence d’isolation a également été constatée par Me [J] [W], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 5 septembre 2025,
— qu’un second diagnostic, réalisé le 28 août 2025 par la société CREA DIAG EXPERTISES, fait état d’une classification énergétique F, caractérisant un bâtiment particulièrement énergivore,
— qu’elle subit un préjudice financier important résultant de la dépréciation de la valeur du bien et de l’impossibilité de relouer certains logements, ceux-ci ne satisfaisant pas aux exigences de performance énergétique imposées par la réglementation en vigueur,
— qu’elle a mis en demeure la société GL DIAGS de l’indemniser des préjudices subis, en vains.
Suivant conclusions déposées le 15 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD et la société GL DIAGS ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Suivant conclusions déposées le 20 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [M] [H] et Mme [C] [A] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et sollicitent la condamnation de la SCI FIL D’AVENIR aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI FIL D’AVENIR :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le diagnostic de performance énergétique établi le 28 août 2025 par la société CREA DIAG EXPERTISES et faisant état d’une classification F au lieu de la classification D enregistrée avant l’acquisition de l’immeuble et le constat de commissaire de justice établi le 5 septembre 2025, la SCI FIL D’AVENIR justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la SCI FIL D’AVENIR.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la SCI FIL D’AVENIR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Q] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
[Localité 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 4],
4. Se prononcer, au regard des deux diagnostics de performance énergétique établis les 6 septembre 2024 et 28 août 2025, sur la réalité de la situation énergétique de l’immeuble,
5. Dire si le changement de classification éventuel de l’immeuble a une influence sur la valeur vénale du bien, et dans l’affirmative, dans quelle proportion,
6. De chiffrer le coût, en cas de DPE effectivement arrêté à la lettre F, des travaux nécessaires pour que l’immeuble atteigne, a minima, l’état de diagnostic en classification D,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
8. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
9. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par la SCI FIL D’AVENIR, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la SCI FIL D’AVENIR, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la SCI FIL D’AVENIR ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRE
Affaire: S.C.I. FIL D’AVENIR
/[H]
[A]
S.A.S. GL DIAGS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. GL DIAGS
//
Mulhouse, le 2 avril 2026
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Q] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
AFFAIRE : S.C.I. FIL D’AVENIR
/[H]
[A]
S.A.S. GL DIAGS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. GL DIAGS
//
— Référé civil
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRE
Le soussigné, [Q] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Q] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. FIL D’AVENIR
/[H]
[A]
S.A.S. GL DIAGS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. GL DIAGS
//
— N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRE
EXPERT : Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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