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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFQV
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine CAILLE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [N] [L] [M]
né le 15 Mars 1994 à BASTIA, demeurant Lieudit SCALO – 20230 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N2B0332023002101 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
DEFENDERESSE
MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2022, monsieur [N] [M], propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER EVOQUE immatriculé BY 526 MM assuré auprès de la MATMUT, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de PENTA DI CASINCA suite au vol et à l’incendie de son véhicule.
Le même jour, il a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable du véhicule, diligentée à l’initiative de l’assureur, a donné lieu à un rapport établi le 23 septembre 2022.
Par courrier daté du 10 février 2023, monsieur [M] s’est vu notifier par son assureur, la déchéance de son droit à garantie et en conséquence, le refus d’indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre.
Par exploit délivré le 9 janvier 2024, monsieur [N] [L] [M] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir appliquer ses garanties contractuelles et obtenir l’indemnisation du vol et de la destruction de son véhicule.
Suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 30 avril 2025, monsieur [M] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 16.120 € en indemnisation de son sinistre au titre de la garantie indemnisation renforcée souscrite, à l’aune de la production de la police d’assurance par l’assureur ; Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 12 mai 2025, MATMUT demande au tribunal de bien vouloir :
Enjoindre à monsieur [N] [M] de verser aux débats :La facture acquittée du remplacement de la distribution effectuée après le 11 mars 2021La copie de son relevé bancaire nominatif sur lequel apparaît le règlement de cette factureJuger que monsieur [N] [M] a fait une fausse déclaration sur la nature, les circonstances et les conséquences du vol de son véhicule;Juger que monsieur [N] [M] a fait de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule dont il s’est réellement acquitté ainsi que sur le kilométrage de son véhicule parcouru au jour du sinistre ;Juger que monsieur [N] [M] a employé comme justifications des moyens frauduleux et des documents mensongers ;Dire qu’en application des dispositions de l’article 32-2 des Conditions Générales du contrat souscrit, monsieur [M] est déchu de tout droit à garantie ;Débouter monsieur [N] [M] de ses entières demandes ;En tout état de cause,
Condamner monsieur [N] [M] à payer à la MATMUT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le Condamner au règlement d’une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation de la Juridiction de céans en raison de la procédure manifestement abusive engagée ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’indemnisation
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Aux termes de l’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance « AUTO 4 D Multirisques MATMUT, dont le demandeur ne conteste pas l’application, les parties ont stipulé » vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. » ;
En l’espèce, il est établi que le véhicule de marque véhicule de marque LAND ROVER EVOQUE immatriculé BY 526 MM, appartenant à monsieur [N] [M] a été retrouvé intégralement calciné sur la plage d’Anghione sur la commune de CASTELLARE DI CASINCA.
Après avoir porté plainte, le 4 mars 2022, monsieur [M] a communiqué à l’assureur les informations suivantes aux fins d’indemnisation :
Prix d’achat acquitté : 22.000 euros le 3 août 2018, acheté à créditKilométrage à la date du vol : 120.000 kms
Or il ressort des pièces produites au débats que :
Suivant procès-verbal de contrôle technique daté du 10 janvier 2022, soit plusieurs mois avant le vol allégué, le véhicule affichait un kilométrage constaté à 204.901 kmsPar courriel du 10 janvier 2023, monsieur [M] a reconnu que le prix d’acquisition du véhicule n’était pas de 22.000 euros mais de 18.000 euros.
Il se déduit de ces éléments qu’au jour de la déclaration faite à l’assureur, les informations communiquées par monsieur [M] étaient erronées.
Bien que celui-ci soit présumé de bonne foi, il ressort néanmoins de la procédure que les informations erronées affectent le prix du véhicule à l’achat ainsi que le kilométrage du véhicule au jour du sinistre, soit deux éléments essentiels afin de déterminer la valeur du véhicule et, par voie de conséquence, le montant de l’indemnisation à laquelle l’assuré peut prétendre.
Il sera également relevé, outre les circonstances du vol pour lequel le rapport d’expertise amiable ne révèle aucune trace d’effraction extérieure, que les informations erronées affectent non seulement les éléments essentiels de l’indemnisation mais se révèlent d’une ampleur telle qu’elles suffisent à caractériser une intention de tromper l’assureur.
En effet la sous-estimation du kilométrage réel du véhicule de plus de 80.000 kms ainsi que la surestimation du prix d’achat de plus de 4.000 euros (plus d'1/5e du prix réel d’acquisition) ne sauraient constituer, ainsi que le soutient le demandeur un simple oubli ou une erreur imputable à l’ignorance du profane. Et ce d’autant que monsieur [M] a communiqué dans un premier temps des justificatifs erronés d’une offre de crédit ne pouvant manifestement correspondre à l’achat du véhicule et qu’il n’a finalement transmis une nouvelle offre de crédit (datée du 2 août 2018) et admis avoir payé le prix de 18.000 euros et non 22.000 euros qu’après avoir été sommé de justifier du paiement de ce prix.
Au regard tant des dispositions contractuelles que des informations présentes dans le questionnaire rempli par monsieur [M] le 4 mars 2022, ce dernier ne pouvait ignorer la sanction encourue du fait de la communication de fausses déclarations à son assureur.
Il s’infère de l’ensemble des circonstances qui précèdent que la mauvaise foi de l’assuré dans ses déclarations faites à l’assureur apparaît caractérisée et justifie ainsi l’application de la clause contractuelle de déchéance de garantie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par monsieur [M] à l’endroit de la MATMUT.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [M] ne saurait aboutir.
Sur la demande d’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la demande non chiffrée d’amende civile formée par la MATMUT, et au demeurant non étayée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [L] [M], succombant, sera tenu aux dépens.
Monsieur [N] [L] [M], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser la MATMUT la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de sa demande sur ce même fondement.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] [M] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la MATMUT de sa demande aux fins d’amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [M] à verser à la MATMUT la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et DIT n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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