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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00861 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPQH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [C] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur [D] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2024 Madame [V] [U] née [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] rendue lors de sa séance du 29 aout 2024 rejetant sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [V] [U] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge par la [3] au titre du tableau 57 sa maladie professionnelle.
Elle soutient qu’elle a une tendinopathie ayant nécessité des infiltrations notamment en 2024. Elle précise que si l’IRM n’a rien démontré à cause de zones d’ombres, l’échographie est cependant très claire sur la pathologie dont elle souffre.
En réplique la [2] demande au tribunal:
— De rejeter comme non fondé le recours de Madame [U] ;
Elle expose que le médecin de l’assurance maladie dont l’avis s’impose à la Caisse primaire, est en désaccord avec le médecin de l’assurée sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial justifiant le refus de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
Il est admis que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée, l’assuré doit satisfaire à toutes les conditions posées par le tableau.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous les éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. (cassation 4 mai 2016 n°15-18.059).
En l’espèce Madame [R] a déclaré une maladie professionnelle le 2 avril 2024 et a joint à sa demande de prise en charge un certificat médical initial établi le 12 mars 2024 par le Docteur [S] constatant " D+G# rectificatif ++ tendinopathie chronique épaule G-épaule G : bursite calcification centimétrique. Mains : rhizarthrose bilatérale remaniements AIPD ".
Par notification du 24 avril 2024 la Caisse primaire a informé Madame [R] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée sur avis du médecin de l’assurance maladie.
Il ressort du tableau 57 sur la base duquel a été instruite la maladie de Madame [R] que la désignation de la maladie doit correspondre à celle décrite au tableau :
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [5].
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [5].
Il ressort de la fiche de concertation médico administrative que la maladie a été instruite sur la base du code syndrome 57AAM96D soit Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il y est fait mention de l’examen par [5] de l’épaule gauche réalisé le 27 novembre 2023. Le médecin conseil de l’assurance maladie dans son avis rendu le 23 avril 2024 a conclu qu’il était en désaccord sur le diagnostic posé par le médecin traitant de l’assuré justifiant le refus de prise en charge que les certificats des Docteurs [T] radiologue et [S] médecin traitant ne permettent pas de contredire utilement, ces derniers retenant un épaississement bursal associé à une calcification du supra supinatus centimétrique, ce qui ne correspond pas à la désignation de la maladie du tableau 57.
En conséquence Madame [R] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 2 avril 2024.
Madame [R] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [U] née [G] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [V] [U] née [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [G] épouse [U]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [V] [G] épouse [U]
[3]
Le
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