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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/10784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4K
N° MINUTE :
Assignation du :
27 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
[V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES
34 boulevard de Clichy
75018 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDERESSES
PERSAN 2
59 rue de Chateaudun
75009 PARIS
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
PERSAN
59 rue de Chateaudun
75009 PARIS
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
S.A.S. HURBAN DEVELOPPEMENT
494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
59910 BONDUES
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES a été choisie par la ville de Persan et l’aménageur SEMAVO pour la réalisation d’un centre commmercial situé sur quatre parcelles distinctes au lieu-dit du Chemin Herbu à PERSAN (95).
Un changement de promoteur a eu lieu en janvier 2013, par conséquent, la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES signa un contrat avec le nouveau promoteur, la société HURBAN DEVELOPPEMENT, celle-ci assurant la direction générale des sociétés PERSAN et PERSAN 2.
Un avenant a été signé entre la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES et la société PERSAN.
La société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de conception des lots n°1, 2, 3 et 6.
La société HURBAN DEVELOPPEMENT décida finalement d’abandonner le lot n°3 du projet.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 août et 3 septembre 2024, la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés HURBAN DEVELOPPEMENT, PERSAN et PERSAN 2 aux fins de se voir payer au titre de ses honoraires ainsi que de différentes autres sommes.
Sur l’incident
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES sollicite :
«Il est demandé au Tribunal de céans de :
— Donner acte à la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure, sous réserve de son acceptation sans réserve par les sociétés HURBAN DEVELOPPEMENT, PERSAN et PERSAN 2.
— Constater l’extinction d’instance si le désistement est accepté sans réserve par les sociétés
HURBAN DEVELOPPEMENT, PERSAN et PERSAN 2 ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposé.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, les sociétés PERSAN et PERSAN 2 sollicitent :
«Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Donner acte aux sociétés PERSAN et PERSAN 2 de leur acceptation, sans réserve, du désistement d’instance et d’action de la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société HURBAN DEVELOPPEMENT sollicite :
«Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER que la société HURBAN DEVELOPPEMENT accepte le désistement d’instance et d’action de la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES ;
— DIRE ET JUGER que la société HURBAN DEVELOPPEMENT se désiste par les présentes conclusions, de la présente instance enregistrée sous le RG n°24/10784;
— DIRE ET JUGER le désistement d’instance parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction ;
— DIRE ET JUGER que chacun conservera ses propres dépens.»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard des sociétés HURBAN DEVELOPPEMENT, PERSAN et PERSAN 2 qui ont accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
En l’espèce, les parties n’ayant pas toutes indiqué accepter de conserver chacune les frais et dépens engagés, la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES à l’égard des sociétés HURBAN DEVELOPPEMENT, PERSAN et PERSAN 2 est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Condamnons la société [V] [U] ET MARINA DONDA ARCHITECTES au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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