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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2026, n° 25/11469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRN5
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1] (SUISSE) – , représentée par le cabinet de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRN5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2011, Mme [R] [X] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] studio meublé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 875 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 22.490,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [M] le 23 mai 2025.
Par assignation du 2 décembre 2025, Mme [R] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [M], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux soit 1.081,43 euros,
-26.815,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 4 février 2026, Mme [R] [X], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 février 2026, s’élève désormais à 27.967,28 euros. Mme [R] [X] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [R] [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats qu’un contrat de bail meublé soumis au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 a été conclu entre les par-ties. Selon l’article 25-3 certaines dispositions du titre 1er sont applicables aux locations meublées, à l’exclusion notamment de l’article 24.
Ce contrat prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues, le contrat pourra être résilié après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai d’un mois.
Aux termes de l’Article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une décision de justice, soit de la notification par le créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave.
Selon l’Article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et celle-ci est en principe acquise après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 22.490,13 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [R] [X] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [R] [X] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, M. [I] [M] lui devait la somme de 27.967,28 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 26.815,85 euros, suivant décompte arrêté à septembre 2025 inclus.
M. [I] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 22.490,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1081,43 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [X] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [M] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [R] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2011 entre Mme [R] [X], d’une part, et M. [I] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] studio meublé est résilié depuis le 22 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [M] , sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] studio meublé ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1081,43 euros (mille quatre-vingt-un euros et quarante-trois centimes),
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [R] [X] la somme de 26.815,85 euros (vingt-six mille huit cent quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté à septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 22490,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [R] [X] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation du 2 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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