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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 19/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 19/01108 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H25X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [P]
né le 05 Novembre 1974 à LUXEUIL LES BAINS (70300)
13 rue du Général Patton
57330 HETTANGE-GRANDE
représenté par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C301, Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [W] [A] épouse [P]
née le 22 Février 1973 à METZ (57000)
1 rue du Longeau
57155 MARLY
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B 607
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Christelle MERLL (1) (2)
Me Hervé RENOUX (1) (2)
[F] [Y] [P] (IFPA)
[W] [A] épouse [P] (IFPA)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [A] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le 20 juillet 2002 devant l’officier d’état civil de Pagny-sur Moselle (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G] [P], né le 12 juin 2004 à METZ, majeur
— [K] [P], né le 17 février 2007 à Metz, majeur
— [M] [P], né le 21 février 2015 à PELTRE.
Par requête déposée le 17 avril 2019, Monsieur [F] [P] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2019 a notamment :
— constaté que les époux résidaient séparément ;
— attribué à Madame [W] [A] la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage à titre gratuit ;
— condamné Monsieur [F] [P] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [W] [A] de 1.500 euros par mois ;
— désigné Maître [B]-[N] , notaire, en qualité de professionnel qualifié et M. [D] [M] , expert comptable, en qualité de sapiteur pour procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale , économique et financière et compensatoire des parties, dresser un inventaire complet des biens communs et propres des époux, évaluer les biens immobiliers communs et propres , en chiffrer la valeur locative … ;
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable, et à défaut les fins de semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 18h, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (l’été par quinzaines non consécutives ) ;
— fixé la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d’appel de Metz a notamment :
— dit que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents ;
— condamné Monsieur [F] [P] à verse une pension alimentaire à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours de 1.200 euros par mois , avec indexation ;
— confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par assignation signifiée le 08 juin 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [P] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Par courrier du 23 décembre 2020, le notaire chargé de dresser l’inventaire et de faire des proposions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux a informé le juge de la mise en état qu’il n’avait pas été destinataire de l’intégralité des pièces demandées aux parties.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [F] [P] de communiquer de très nombreuses pièces quant à la société Oktopus sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de 6 mois et indiqué qu’à l’issue de ce délai, le notaire serait autorisé à remettre son rapport en l’état.
Par ordonnance du 09 septembre 2022, le juge de la mise en état a invité Maître [B]-[N] à remettre son rapport dans un délai de trois mois .
Par arrêt du 07 mars 2023, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 et statuant sur la demande de Madame [W] [A],
— fait injonction à Monsieur [F] [P] de produire entre les mains de Maître [B] [N] la convention de cession de ses parts dans la société Oktopus ou toute attestation d’un professionnel qualifié attestant de la réalité de cette cession, de son montant et de la destination des fonds dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un nouveau délai de cinq mois ;
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de production de ces éléments ;
— dit que Maître [B] [N] déposera son rapport, en l’état s’il y a lieu, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêt ;
— débouté Madame [W] [A] du surplus de ses demandes de production de pièces.
Par courrier du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a sollicité de Maître [B] [N] le dépôt de son rapport en l’état sans délai.
Par courrier du 15 juin 2023, l’étude de Maître [B]-[N] a indiqué que par un arrêt du 07 mars 2023 la cour d’appel de Metz lui a accordé un délai de six mois supplémentaire pour déposer son rapport.
Le notaire commis par le juge conciliateur assisté d’un expert comptable a déposé son rapport le 09 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 juin 2023, rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2023 , le juge de la mise en état a notamment :
— écarté des débats les conclusions sur incident transmises le 07 mars 2023 par Monsieur [F] [P] ;
— écarté des débats les pièces n°28 à 31 mentionnées dans le bordereau de pièces de Madame [W] [A] , non transmises à la partie défenderesse ;
— ordonné l’audition de l’enfant [K], et désigné l’association Marelle pour y procéder ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants [K] et [M] ;
— dit que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur [M] et qu’à défaut, il s’exercera :
*la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*la première et troisième quinzaine des vacances d’été les années paires, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [K] ;
— condamné Monsieur [F] [P] à verser à Madame [W] [A] la somme de 871 euros par enfant ([G], [K] et [M]) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, soit 2.613 euros par mois , avec indexation et intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— supprimé la pension alimentaire versée par Monsieur [F] [P] à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours et ce avec effet au 05 septembre 2022 ;
— rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte et de consignation formulée par Madame [W] [A] ;
— condamné Monsieur [F] [P] à verser à Madame [W] [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] [P] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025, puis révoquée par ordonnance du 22 avril 2025.
Par arrêt du 14 octobre 2025 la cour d’appel de Metz a notamment :
— débouté Madame [W] [A] de sa demande tendant à retirer des conclusions de Monsieur [F] [P] divers passages ;
— débouté Madame [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
— écarté des débats l’attestation de Mme [E] [T] ;
— infirmé la décision entreprise sur la consignation de fonds à la CARPA, le délai de prévenance du droit de visite et d’hébergement , la date de suppression de la pension alimentaire due par Monsieur [F] [P] à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et statuant à nouveau a :
— ordonné la consignation à la CARPA au nom du conseil de Madame [W] [A] par Monsieur [F] [P] de la somme de 474.000 euros dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 (cent euros) par jour de retard pendant un délai de douze mois ;
— dit que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [M], Monsieur [F] [P] devra aviser Madame [W] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois au moins avant le début de chaque période lui revenant de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut de quoi il sera considéré qu’il a renoncé à celui-ci pour la période considérée et à charge pour lui d’assumer matériellement et financièrement les trajets nécessaires à l’exercice dudit droit de visite et d’hébergement ;
— dit que la pension alimentaire due par Monsieur [F] [P] à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours est supprimée à compter du 1er novembre 2022 ;
— condamné Monsieur [F] [P] à verser à Madame [W] [A] une somme mensuelle de 3.500 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 1.500 euros pour chacun des deux aînés [G] et [K] et 500 euros pour l’enfant mineur [M], à compter de la décision entreprise soit du 23 juin 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— confirmé la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires ;
— laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 06 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [F] [P] sollicite en outre :
— d’ordonner la reconduction des mesures de l’ordonnance de non conciliation concernant l’enfant [M] ;
— de statuer ce que de droit sur la résidence des enfants [G] et [K] ;
— de débouter Madame [W] [A] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— de renvoyer les parties ainsi qu’elles en aviseront pour le partage des biens dépendant de la communauté ;
— de condamner Madame [W] [A] en tous frais et dépens de la présente procédure ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 04 mars 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [W] [A] sollicite en outre :
— de rejeter toute demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées ;
— de débouter Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes , fins et prétentions
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— de condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] la somme de 138.000 euros au titre de son préjudice financier ;
— de condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— de faire rétroagir à la date du 10 janvier 2019 la date des effets patrimoniaux du jugement de divorce à intervenir ;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 de la prestation compensatoire ;
— de dire et juger que Madame [W] [A] pourra porter le double nom composé [A]-[P] une fois le divorce prononcé ;
— de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
— de dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
— de constater que Madame [W] [A] assume à titre principal l’entretien et l’éducation d'[G] et de [K] ;
— de suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [P] à l’égard de [M] au profit d’un droit de visite simple, et à l’amiable, à charge pour Monsieur [F] [P] d’effectuer les trajets aller comme retour et d’en assumer les frais ;
— de condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] une pension alimentaire d’un montant de 1.800 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [G], [K] et [M] à compter du 1er décembre 2022, avec indexation ;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites de l’alinéa 2 de l’article 1079 du code de procédure civile et à hauteur de 2/3 de la prestation compensatoire ;
— d’attribuer préférentiellement à Madame [W] [A] l’immeuble situé à Marly dont elle est propriétaire indivise ;
— de condamner Monsieur [F] [P] en tous frais et dépens, ainsi qu’à une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal . Madame [W] [A] demande de façon reconventionnelle le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Conformément aux dispositions de l’article 246 du Code civil, la demande pour faute doit être examinée en premier lieu.
À l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Madame [W] [A] fait notamment valoir que son époux a quitté brusquement le domicile conjugal le 10 janvier 2019 , qu’il a entretenu et entretient toujours une liaison adultère.
Monsieur [F] [P] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal à la date et dans les conditions évoquées par Madame [W] [A]
Madame [W] [A] produit en outre un rapport d’enquête du cabinet détective DIXON ayant mené des investigations entre le 19 février 2019 et le 25 mars 2019 qui atteste de la réalité d’une relation adultère entretenue par Monsieur [F] [P] , avec Mme [V]. Les photos Facebook transmises démontrent l’existence d’une vie de couple avec une nouvelle compagne.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [F] [P].
Les autres griefs énoncés par Madame [W] [A] prennent place dans une procédure de divorce particulièrement conflictuelle et ne sont pas à l’origine de la séparation des parties ni de la demande en divorce et seront donc écartés.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [P], il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [W] [A] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 10 janvier 2019. Monsieur [F] [P] ne prend pas position.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [A] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux, soit au 10 janvier 2019.
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
Madame [W] [A] sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé à Marly. Monsieur [F] [P] ne prend pas position.
En l’espèce, Madame [W] [A] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance de non conciliation
Elle y vit avec les trois enfants communs, et notamment avec l’enfant mineur [M].
Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [W] [A] l’immeuble situé 1 rue du Longeau, 57155 MARLY.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [W] [A] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros. Elle fait valoir qu’elle travaille, en tant que maître de conférence , à temps partiel depuis 18 ans, ayant sacrifié sa carrière pour pouvoir s’occuper des enfants lesquels nécessitent un accompagnement et des soins particuliers
Elle ajoute que son conjoint a volontairement organisé son insolvabilité, en vendant volontairement les parts sociales qu’il détenait dans la société OKTOPUS, dont il était également administrateur et cadre dirigeant, qui généraient des revenu substantiels, en plus des revenus de Monsieur [F] [P]. Elle ajoute qu’il se maintient volontairement en situation de chômage, qu’il vit avec sa compagne dans un luxueux manoir, ou tous deux exploitent des chambres d’hôtes et qu’il ne justifie pas de sa situation financière réelle, omettant de produire de nombreuses pièces.
Monsieur [F] [P] s’oppose à la demande de Madame [W] [A] , il fait valoir que son épousé dispose d’un patrimoine conséquent et de ressources satisfaisantes et que le divorce ne provoquera pas de disparité dans les trains de vie des époux . Il précise qu’il se trouve sans emploi depuis son licenciement , que du fait de son âge, ses perspectives d’emploi sont inférieures à celles de son épouse , que son épouse est en mesure de reprendre son activité à temps plein
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Monsieur [F] [P] est licencié depuis mars 2022, sans emploi depuis, indemnisé par Pôle Emploi . Il déclare des revenus de 49 540 euros pour 2024 soit 4 128 euros par mois avec à compter du 21 octobre 2024 une allocation spécifique de solidarité de 19, 01 euros soit 570 euros par mois selon la notification de France Travail du 04 novembre 2024
Il ne justifie d’aucun charge mais mène une vie commune avec une compagne dans une demeure à Gréhoux les Bains (le manoir d’Amaury) proposant des chambres d’hôtes et activités diverses
Il y a lieu de rappeler les éléments financiers résultant de :
— l’attestation sur l’honneur de Monsieur [F] [P] du 08 septembre 2019 faisant état d’avoirs bancaires et d’assurance vie de 879 036 euros
— son avis d’imposition pour l’année 2021 faisant état de revenus totaux de 617 922 , 69 euros
la distribution de dividendes par la société Edda Luxembourg SA en 2021 pour 387 645,46 euros
— outre la perception par lui seul du produit de la vente des parts de la société OKTOPUS à hauteur de 474 000 euros en mars 2022
Par ailleurs il convient de relever que Monsieur [F] [P] a refusé de communiquer un certain nombre d’éléments financiers tout au long de la procédure. Il en ressort une grande opacité de sa situation financière étant observé qu’il a du temps de la vie commune , eu des revenus très importants et qu’il affirme ne plus percevoir que l’allocation spécifique de solidarité depuis le mois d’octobre 2024, sans démontrer les raisons pour lesquelles il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis son licenciement.
Il sera par ailleurs observé que le train de vie actuel de Monsieur [F] [P] , mis en évidence notamment à travers les photos Facebook produites par Madame [W] [A], ne correspond pas à celui d’une personne ne percevant que de faibles prestations sociales pour subsister.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Madame [W] [A] justifie de revenus salariaux imposables de 12 858,54 euros en avril 2025 soit 3.214,50 euros par mois et selon son avis d’imposition sur les revenus 2023 de 3 199 euros par mois outre d’autres revenus ayant servi de base pour le prélèvement obligatoire de 7 287 euros soit 607 euros par mois et des revenus fonciers pour 2023 qu’elle énonce à hauteur de 7 237 euros (603 euros), soit des revenus rapportés au mois de l’ordre de 4 400 euros
Selon les extraits du rapport de Maître [B]-[N], elle dispose de produits financiers pour un montant de 211 856 euros
Elle estime ses charges courantes , notamment pour le domicile familial et les trois enfants à 3.848, 02 euros.
Le patrimoine des parties est notamment constitué d’un immeuble évalué à 420 000 euros par le notaire commis par le juge conciliateur
Il résulte de ce qui précède, et de l’opacité entretenue par Monsieur [F] [P] tout au long de la procédure quant à sa situation financière, que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 23 ans, dont 17 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union ;
— que les enfants sont âgés de 21, 18 et 10 ans ;
— que le mari était cadre dirigeant et se déclare sans profession
— que l’épouse exerce la profession de maître de conférences
— que Madame [W] [A] évoque s’être consacrée à la prise en charge des enfants , nécessitant de lourds suivis médicaux, et avoir ainsi sacrifié sa carrière dans la mesure où elle n’a pu évolué. Elle a en outre interrompu son activité au cours d’un congé parental de 18 mois et a travaillé à temps partiel la naissance de l’enfant [K], soit depuis 2007 ;
— que le patrimoine commun ou indivis est notamment constitué par un bien immobilier commun évalué à 420.000 euros.
Monsieur [F] [P] affirme que son épouse a choisi de travailler à temps partiel. Il ne conteste toutefois pas la nécessité de soins particuliers pour les enfants , impliquant une certaine disponibilité , et ne justifie pas de ce qu’il aurait été en mesure de se rendre disponible, au regard de ses fonctions à responsabilité à l’époque, afin de permettre à son épouse de travailler
Il apparaît dès lors qu’il s’agissait d’un choix commun, dans l’intérêt de la famille.
Partant, il y a lieu de dire que les conséquences en résultant pour la carrière de Madame [W] [A] , notamment en termes de droits à la retraite, doivent être prise en considération pour l’appréciation de la disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [F] [P] à Madame [W] [A] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 300.000 euros, étant observé que l’opacité entourant la situation financière de Monsieur [F] [P] et le peu d’éléments produits par ce dernier ne permettent pas de moduler le montant sollicité par Madame [W] [A].
Sur l’exécution provisoire de la prestation compensatoire
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Madame [W] [A] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur des 2/3. Elle fait valoir que dans l’hypothèse d’un appel partiel de son conjoint, elle se trouverait en difficulté financière car elle ne disposerait plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours et se trouverait en difficulté financière.
En l’espèce, Madame [W] [A] justifie d’un revenu mensuel de l’ordre de 3.214,50 euros par mois, outre des revenus fonciers. Elle prend en charge les trois enfants communs, pour les quels elle perçoit toutefois une contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En conséquence, la demande de Madame [W] [A] sera rejetée.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [W] [A] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Ce dernier s’oppose à cette demande.
Si ce dernier s’y oppose, la demande est cependant justifiée par :
— la durée du mariage,
— l’intérêt de l’enfant mineur [M] dès lors que l’identification immédiate du lien de parenté est utile dans la vie quotidienne,
— le fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme.
Il sera fait droit à la demande de Madame [W] [A] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [A] sollicite une somme de 20.000 en réparation de son préjudice moral et 138.000 euros en réparation de son préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, Madame [W] [A] invoque le brusque abandon de son époux , l’adultère dont elle a été victime , le comportement hautement critiquable de son époux , l’éloignement du domicile lui laissant la charge totale des trois enfants et l’abandon physique, moral et financier dont elle a fait l’objet qui ont entraîné un suivi médical et psychologique important .
Elle produit des certificats médicaux et attestations de sa psychologue, ainsi que des arrêts de travail
Monsieur [F] [P] s’oppose à la demande. Il fait valoir que la demande présentée par son épouse n’est justifiée par aucun élément.
En l’espèce, Madame [W] [A] démontre :
— le départ brutal du domicile conjugal de son époux
— l’attitude blessante de Monsieur [F] [P] à son égard ;
— l’offense subie par elle du fait de l’adultère ;
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3.000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Madame [W] [A] invoque la vente de l’intégralité des participations que Monsieur [F] [P] détenait dans la société OKTOPUS en toute opacité. Elle fait valoir qu’elle a subi une perte de chance eu égard au dividende théorique qu’elle aurait pu escompter si la cession des parts d’OKTOPUS n’avait pas eu lieu, et l’organisation frauduleuse de l’ apparente insolvabilité de Monsieur [F] [P].
Il apparaît toutefois que Madame [W] [A] a pu obtenir un devoir de secours ainsi qu’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants . Si une diminution de son niveau de vie est incontestable , celle-ci a vocation à être compensée par l’attribution d’une prestation compensatoire.
Dès lors, Madame [W] [A] ne démontre pas la réalité d’un préjudice financier autre que celui causé par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [M] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [K] a demandé à être entendu et a été entendu dans le cadre de la présente procédure. Son audition a pu être contradictoirement débattue par les parties. Il est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement le concernant, et concernant l’enfant [G] également majeur .
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [W] [A] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [M]. Elle fait valoir que le père se désintéresse de l’enfant depuis la séparation des parties, ce qui lui a occasionné de nombreuses difficultés relatives à son suivi scolaire et médical.
Monsieur [F] [P] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la reconduction des mesures fixées dans l’ordonnance de non conciliation.
Il convient de relever que l’ordonnance de non conciliation prévoyait l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [W] [A]. Si l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 avril 2021 prévoyait un exercice conjoint de l’autorité parentale, l’autorité parentale a été confiée à titre exclusif à Madame [W] [A], depuis la décision du 23 juin 2023, compte tenu du désintérêt du père et de son obstruction aux soins médicaux nécessaire aux enfants notamment.
Monsieur [F] [P] ne démontre aucun nouvel investissement en faveur de l’enfant [M].
Dès lors, l’autorité parentale sur l’enfant [M] sera exercée exclusivement par Madame [W] [A] .
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l’enfant.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Monsieur [F] [P] sollicite la fixation des droits de visite et d’hébergement usuel sur l’enfant. Madame [W] [A] s’y oppose et sollicite un droit de visite à l’amiable pour le père faisant valoir le désintérêt du père pour l’enfant, que ce dernier, ne dispose que d’un simple droit de visite depuis l’ordonnance du 23 juin 2023 que celui ci n’a jamais exercé.
Si Monsieur [F] [P] affirme dans ses écritures que ses droits de visite et d’hébergement se sont poursuivis sans difficulté, il ressort toutefois des éléments du dossier que Monsieur [F] [P] n’ a plus eu de contact avec l’enfant [M] depuis avril 2022, soit depuis plus de trois ans.
Compte tenu de cette rupture de lien prolongée, il n’apparaît pas opportun d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel sur l’enfant.
Monsieur [F] [P] ne démontrant aucune obstruction de la mère à ce qu’il puisse voir l’enfant, il lui sera accordé un droit de visite sur l’enfant [M], selon des modalités amiables entre les parties.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Monsieur [F] [P] sollicite la reconduction des dispositions de l’ordonnance de non conciliation, soit la fixation de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant.
Madame [W] [A] sollicite la fixation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.800 euros par mois et par enfant, à compter du 1er décembre 2022.
Par dernier arrêt de la Cour d’appel du 14 octobre 2025, les juges ont fixé à 3.500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 1.500 euros pour chacun des enfants [G] et [K] et 500 euros pour l’enfant [M] .
La situation des parties a été précédemment examinée.
Il n’apparaît pas de modification dans la situation des parties ou dans les besoins des enfants depuis la décision de la Cour d’appel en date du 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 3.500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 1.500 euros pour chacun des enfants [G] et [K] et 500 euros pour l’enfant [M].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce qu’une pension alimentaire a été mise à la charge du père tout au long de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité de Madame [W] [A].
Il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens, en ce compris les frais d’audition de l’enfant [K] et les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les époux.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 242 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2019 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2021 :
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [Y] [P]
né le 05 novembre 1974 à LUXEUIL LES BAINS (70) ;
et de
Madame [W] [A]
née le 22 février 1973 à METZ (57) ;
mariés le 20 juillet 2002 à PAGNY-SUR-MOSELLE (54) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [F] [P] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 10 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 300.000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
AUTORISE Madame [W] [A] à conserver l’usage du nom de Monsieur [F] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts , en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [W] [A] la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, sis 1 rue du Longeau, 57155 MARLY ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [P], né le 21 février 2015 est exercée exclusivement par Madame [W] [A] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [W] [A] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [P] pourra voir l’enfant à l’amiable ;
à charge pour lui ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence, et d’assumer la charge financière du déplacement;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 3.500 euros, soit la somme de 1.500 euros pour chacun des enfants [G] et [K] et 500 euros pour l’enfant [M], payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [P] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de de l’expertise et de l’audition de l’enfant [K] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [A] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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