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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03500 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6AZ
Grosse délivrée
à Me NICOLAS
Expédition délivrée
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S], [C], [R], [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que La Sté SOCIETE GENERALE a commis une négligence du système de sécurisation des comptes bancaires qui a permis à un escroc d’effectuer des opérations frauduleuses sur ses comptes, M. [S] [H] a, par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2024, fait assigner La Sté SOCIETE GENERALE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. M. [S] [H] a été représenté par son conseil ;
. La Sté SOCIETE GENERALE a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [S] [H] en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SOCIETE GENERALE en date du 1er juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par La Sté SOCIETE GENERALE pour forclusion
In limine litis, La Sté SOCIETE GENERALE soulève l’irrecevabilité de l’action qui serait forclose.
M. [S] [H] justifiant avoir signalé la fraude constatée sur ses comptes dans le délai prévu à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par La Sté SOCIETE GENERALE pour forclusion.
Sur les demandes principales
Le demandeur est titulaire de deux comptes bancaires, dont un joint, ouverts à la SOCIETE GENERALE.
Il indique avoir, en date du 08 décembre 2022 reçu un appel téléphonique de la part d’un homme se présentant à lui comme travaillant au service des fraudes de la SOCIETE GENERALE, l’informant d’une possible fraude et lui demandant, aux fins de l’endiguer, de donner, via son application, son identifiant et son code d’accès.
Il a alors suivi les instructions données par son interlocuteur.
Le jour même les plafond de virement autorisés ont été frauduleusement relevés et, en date du 09 décembre 2022, les sommes 4.900,00 € et 2.950,00 € ont été débitées de ses comptes.
Ayant demandé dès le 12 décembre 2022 à La Sté SOCIETE GENERALE de l’indemniser du préjudice subi, la banque lui a opposé que les opérations en question ne saurait faire l’objet d’un remboursement pour avoir été autorisées par lui par validation via son application.
Le Médiateur de la banque, saisi par le demandeur, a émis un avis allant dans le même sens.
Il est incontestable que les opérations réalisées doivent recevoir la qualification d’opérations autorisées dans la mesure où elles l’ont été après que M. [S] [H] ait communiqué via son application, son identifiant et son code d’accès.
A ce titre, ces opérations ne peuvent normalement pas entraîner l’obligation, pour l’établissement bancaire, d’avoir à les prendre en charge, sauf à établir que la banque a manqué à son obligation de vigilance. A cet égard, les banques doivent surveiller activement les opérations sur les comptes de leurs clients, en analysant les habitudes transactionnelles et en identifiant les opérations atypiques. En cas de fraude, la banque doit rembourser les sommes dérobées si elle n’a pas respecté son devoir de vigilance. Les établissements doivent agir avec prudence et diligence, en prenant des mesures pour éviter les préjudices pouvant résulter d’opérations suspectes.
Ici, bien qu’aucune des parties ne fournisse les relevés bancaires de M. [S] [H] sur une période longue, il est patent que des sommes de 4.900,00 € et 2.950,00 € ne sauraient être considérées comme correspondant à des opérations habituelles, surtout s’agissant des comptes bancaires d’un étudiant né en 1997. S’ajoute à cela le fait que les virement frauduleux ont été opérés à destination d’un compte situé en Lituanie, immédiatement après le relèvement des plafonds autorisés.
Ces opérations présentent de toute évidence un caractère suspect qui aurait dû éveiller l’attention de la banque.
Dès lors, en n’identifiant pas les relevés des plafonds et les opérations effectuées sur les comptes de M. [S] [H] comme étant des opérations atypiques, La Sté SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son devoir de vigilance, n’a pas agi avec prudence et diligence, et n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’éviter les préjudices pouvant résulter d’opérations suspectes. Dès lors, La Sté SOCIETE GENERALE est tenue au remboursement des sommes dérobées.
Par voie de conséquence, il convient de condamner La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] :
— la somme de 4.900,00 € au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte joint,
— la somme de 2.500,00 € au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte personnel.
Sur les dommages-intérêts
Le demandeur ayant été contraint d’engager des démarches longues et fastidieuses et s’étant heurté à une résistance systématique et intransigeante -et partant abusive- de la banque, alors même que le Médiateur de la banque, pointant une absence d’authentification forte de la connexion à l’espace personnel en ligne, avait proposé un geste commercial de la part de l’établissement bancaire, il convient de condamner La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € sera-t’elle allouée à M. [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté SOCIETE GENERALE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par La Sté SOCIETE GENERALE pour forclusion,
CONDAMNE La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] la somme de 4.900,00 € au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte joint,
CONDAMNE La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] la somme de 2.500,00 € au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte personnel,
CONDAMNE La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour résistance abusive,
CONDAMNE La Sté SOCIETE GENERALE aux dépens,
CONDAMNE La Sté SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [H] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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