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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SV
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SV
N° de MINUTE : 26/00240
DEMANDEUR
CGSS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2025, la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion a fait signifier (remise à étude) à M. [B] [U], une contrainte concernant la régularisation 2021, pour la somme de 2 695 euros.
C’est dans ce contexte que M. [U] a saisi, par requête reçue par le greffe le 14 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
Par courrier reçu par le greffe le 13 juin 2025, la [1] a indiqué au tribunal se désister de l’instance puisqu’elle n’était pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024, notifiée préalablement à la contrainte.
Par ordonnance de désistement sans audience du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a constaté le désistement d’instance de la [2] de la Réunion.
Par courriel du 17 juin 2025, le conseil de M. [U] a contesté le désistement d’instance prononcé hors audience dans la mesure où il avait formulé dans sa requête une demande de dommages et intérêts et une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, l’ordonnance de désistement du 17 juin 2025 a été rétractée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
La CGSS de la Réunion, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience.
M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de dire que la contrainte est sans objet, sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles.
Il fait valoir que la [1] lui a réclamé une somme importante sans explication, qu’elle a bloqué ses comptes et a commis une faute.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
En l’espèce, en l’absence de la [2] de la Réunion à l’audience, au regard de son courrier de désistement d’instance du 14 mai 2025 reçu par le greffe le 13 juin 2025, il convient de dire que le litige est devenu sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] ne justifie ni d’une faute de la [2] de la Réunion, ni d’un préjudice puisqu’il allègue que ses comptes ont été bloqués sans verser de pièce aux débats.
Sur les mesures accessoires
La CGSS de la Réunion sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que le litige est devenu sans objet ;
Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion à payer à M. [B] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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