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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03503 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HGU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 septembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 mars 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [J] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 05/07/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 29/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 31/07/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 30/08/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Septembre 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [I]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES BAINS en date du 24 mars 2025 a condamné [J] [I] à une interdiction du territoire français pendant 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 mars 2025 notifiée le 24 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 03/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 05/07/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 29/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 31/07/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 30/08/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Septembre 2025, reçue le 11 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de la préfecture soutient que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, tout en expliquant ne pas avoir pu obtenir de précisions de la préfecture sur les raisons pour lesquelles l’audition par le consul prévue le 10/09/2025 n’avait pas pu avoir pu avoir lieu; il soutient qu’en toute hypothèse, la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé justifie une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention;
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, alors que son client lui a indiqué qu’il n’a pas été entendu par le consul d’Algérie;
A l’audience, l’intéressé dit qu’il n’a pas été appelé pour parler au consul et il dit que sa vie est en Suisse.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai puisque si le consulat d’Alégrie avait accepté d’auditionner l’intéressé, l’audition prévue n’est pas intervenue sans que l’on en connaisse la raison. Il ne peut pas davantage être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à la mesure d’éloigement.
Sila menace à l’ordre public invoquée par l’administration a pu justifier une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, force est de constater que la situation n’a pas évolué au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle. Dans ces conditions, une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sera autorisée, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’étant pas établie, quand bien même l’on peut s’interroger sur ces perspectives;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Septembre 2025 de Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [J] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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