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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 6 janv. 2026, n° 19/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 5]
[Localité 7]
Minute :
N° RG 19/02877 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GZ2Z
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROTOLO, Me HALLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROTOLO, Me HALLER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [T] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité italienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5016 du 13/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité italienne
[Adresse 14]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 90 postulant, Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de séparation consensuel du 18 juin 2021 établi par le Tribunal de Tivoli (Italie);
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 10 mars 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE
sur le fondement de l’article 3 paragraphe 2 de la loi italienne du 1er décembre 1970 RELATIVE à la dissolution du mariage de :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ITALIE)
et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (SUISSE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1995 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (ITALIE) ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage et la cessation de ses effets civils produisent effet, à toutes fins civiles, à compter du jour de l’annotation du jugement sur les registres de l’état civil italien ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ITALIE)
* Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (SUISSE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 5 de la loi italienne du 1er décembre 1970 sur la dissolution du mariage la femme perd le nom de famille qu’elle avait ajouté au sien après le mariage ;
FIXE à la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois, pour une durée de deux années, l’allocation de divorce due par Monsieur [K] [C] à Madame [T] [L], en application de l’article 5 de la loi italienne du 1er décembre 1970 ;
DIT que cette allocation sera versée mensuellement et sera indexée chaque année selon l’indice ISTAT, les parties devant procéder elles-mêmes à la revalorisation ;
RAPPELLE que le débiteur peut à tout moment s’acquitter par anticipation du solde des sommes restant dues ;
RAPPELLE que le paiement de l’allocation de divorce est exigible à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
FIXE à 275 euros (deux cent soixante quinze euros euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant [U] due par Monsieur [K] [C] à Madame [T] [L] en sus des prestations familiales versées directement à cette dernière, et CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer cette somme ;
DITque cette contribution sera payable avant le 5 de chaque mois par virement bancaire et indexé annuellement selon l’indice ISTAT ;
FIXE à 275 euros (deux cent soixante quinze euros euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant [D] due par Monsieur [K] [C] directement entre les mains de celle-ci, jusqu’à son autonomie financière complète ;
DIT que cette contribution sera également indexée selon l’indice ISTAT ;
INDIQUE aux parties qu’elles devront procéder elles-mêmes à l’application de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais extraordinaires concernant les enfants, dûment justifiés et préalablement concertés, seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 50 % ;
DIT que le parent ayant avancé les frais en adressera le justificatif à l’autre parent, lequel devra procéder au remboursement de sa quote-part par virement bancaire dans un délai de dix jours ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] et Monsieur [K] [C] de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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