Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SODISRO c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKW5
Société SODISRO
C/
CPAM DE L’EURE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me RUIMY Michaël
— CPAM de l’Eure
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Société SODISRO
DEMANDEUR
Société SODISRO
ZAC du Madrillet
Avenue de la Mare aux Daims
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
comparant
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [Z] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 07 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2020, la SAS SODISRO a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [D] [W], hôtesse de caisse, a été victime d’un accident survenu le 30 mai 2020, dans les circonstances suivantes : « En poste. La victime déclare : en déplaçant plusieurs fois des paniers pour les ranger, j’ai ressenti une douleur dans l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 fait état d’une « douleur hyperalgique de l’épaule droite suite à un accident du travail ».
Par courrier du 15 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure a notifié à la SAS SODISRO une décision de prise en charge de l’accident du 30 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [D] [W] s’est vue prescrire des arrêts de travail du 3 juin 2020 au 7 juillet 2020 puis du 23 juillet 2020 au 15 mai 2021 ainsi que des soins du 6 juillet 2020 au 15 mai 2021 qui ont été considérés par la CPAM comme imputables à l’accident du travail du 30 mai 2020.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR) le 30 janvier 2024, le SAS SODISRO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 8 décembre 2023 qui a rejeté sa contestation du 16 octobre 2023 et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident de travail survenu au préjudice de sa salariée, Mme [W], le 30 mai 2020.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 afin que la SAS SODISRO produise le rapport rendu par la CMRA lors de sa séance du 8 décembre 2023. Dans l’attente, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Le rapport de la CMRA a été réceptionné par le tribunal le 16 décembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SAS SODISRO soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Avant-dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire sur pièces avec pour mission de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 30 mai 2020, en déterminant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 30 mai 2020 en est en partie à l’origine et fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [W] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [W] par la CPAM au docteur [I], médecin consultant mandaté par elle, dans les conditions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui sont inopposables.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la société SODISRO de ses demandes,
— Déclarer opposable à la SAS SODISRO l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] au titre de l’accident du travail du 30 mai 2020,
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la SAS SODISRO.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SAS SODISRO soutient qu’il existe un doute sérieux quant au lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, justifiant la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise médicale. Elle expose que la douleur ressentie par Mme [W] le 30 mai 2020 n’est pas traumatique mais progressive, et qu’elle était bénigne puisque la salariée a attendu le 3 juin 2020 pour consulter un médecin. L’employeur estime donc que les 7 mois d’arrêt de travail qui ont suivi ne sont pas justifiés. Il s’appuie notamment sur le rapport du docteur [I] mandaté par lui qui indique que les examens complémentaires réalisés n’objectivent aucune anomalie ou lésion spécifique justifiant une telle durée d’arrêt de travail en soulignant que, durant cette période, Mme [W] a suivi une formation dans le cadre d’une réorientation professionnelle.
La CPAM soutient que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation présentés sont en rapport avec la lésion visée par le certificat médical initial du 3 juin 2020, de sorte qu’il existe une continuité de symptômes et de soins couverts par la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir qu’il pèse, par conséquent, sur l’employeur qui entend la remettre en cause, la charge probatoire de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère. Elle souligne enfin que l’avis de son service médical s’impose à elle.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
Il est établi par les éléments du dossier que Mme [W], salariée de la SAS SODISRO a été victime d’un accident du travail survenu le 30 mai 2020, à la suite duquel elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite, qualifiée d’hyperalgique par son médecin traitant, qui a constaté la lésion par certificat médical initial établi le 3 juin 2020. Mme [W] s’est vue prescrire un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2020, prolongé jusqu’au 7 juillet 2020 pour une tendinite de l’épaule droite, puis du 23 juillet 2020 au 1er février 2021 pour une douleur à l’épaule droite. Parallèlement, Mme [W] s’est vue prescrire des soins du 6 juillet 2020 au 30 septembre 2020, puis du 27 novembre 2020 au 15 mai 2021. La CPAM, relevant la continuité des soins et arrêts de travail du 3 juin 2020 au 15 mai 2021 a, après avis de son médecin conseil, pris en charge l’accident du travail de Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, auquel elle a imputé l’ensemble des soins et arrêts.
Aux termes de son rapport établi le 13 novembre 2023, le docteur [I], médecin expert mandaté par la SAS SODISRO, après avoir pris connaissance des éléments soumis à son appréciation (rapport du médecin conseil, certificats médicaux initial et de prolongation, arrêts de travail, examens médicaux : échographie, radiographie, IRM, compte-rendu de kinésithérapie et de consultation d’un rhumatologue, contact avec une infirmière du service médical de la caisse), relève que les lésions que présentaient Mme [W] postérieurement à son accident du travail du 30 mai 2020 étaient, compte-tenu d’une consultation médicale intervenue 4 jours après la survenance des faits, bénignes. Il constate que les explorations d’imagerie sont normales et que le traitement est symptomatique. Il relève que Mme [W] a, durant sa période d’arrêt, suivi une formation dans le cadre d’une réorientation professionnelle, ce qui traduit une possibilité de se déplacer et de se servir des d’outils d’écriture, voire d’informatique, nécessitant l’utilisation soutenue du membre supérieur droit. Il déduit de ces constatations que l’arrêt de travail de Mme [W] en rapport avec l’accident de travail du 30 mai 2020 ne saurait aller au-delà du 15 septembre 2020, date de réalisation de l’IRM du rachis cervical, dernier examen spécialisé ne mettant en évidence aucune anomalie.
En séance du 8 décembre 2023, la CMRA, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’employeur, du certificat médical initial, du rapport médical du médecin conseil, ainsi que des observations du docteur [I] mandaté par l’employeur et ci-dessus reproduites, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins, jusqu’à la guérison de Mme [W], à l’accident du travail survenu le 30 mai 2020. La commission rappelle le traumatisme indirect de l’épaule droite dont a été victime l’assurée, la douleur intense ressentie par elle, ainsi que la mention de cette symptomatologie sur l’ensemble des certificats de prolongation. Au regard des examens médicaux réalisés (échographie de l’épaule droite, radiographie du rachis cervical et IRM du rachis cervical), elle constate une continuité des soins et arrêts, nonobstant les constatations du docteur [I], susmentionnées.
Ainsi, Mme [W], a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2020, à la suite duquel elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite, qualifiée d’hyperalgique par son médecin traitant, qui a constaté la lésion par certificat médical initial établi le 3 juin 2020. Elle a été placée en arrêt maladie par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 15 mai 2021. L’intégralité des arrêts de travail délivrés à la salariée mentionne de manière constante la même lésion à savoir une tendinite/douleur de l’épaule droite.
Pour exclure la prise en charge des arrêts de travail et des soins au delà du 15 septembre 2020, le docteur [I], médecin conseil de l’employeur se fonde d’une part sur le caractère bénin de la lésion initiale et d’autre part sur l’absence d’anomalies constatées sur les imageries médicales.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est fait état d’aucun état antérieur évoluant pour son propre compte ou cause étrangère qui permettrait de démontrer l’absence de lien de causalité entre la lésion décrite dans les arrêts de travail successifs et celles résultant de l’accident du travail et ainsi combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique.
De plus, le caractère bénin de la lésion au regard de la durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
Enfin, le fait que Mme [W] aurait suivi une formation administrative n’a aucune incidence sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au sinistre initial.
En l’absence de tout élément pertinent de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer les prétentions de l’employeur et à faire naitre un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve.
Il convient donc de déclarer opposable à la SAS SODISRO l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] jusqu’au 15 mai 2021.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la SAS SODISRO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SODISRO de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DECLARE opposables à la SAS SODISRO l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] jusqu’au 15 mai 2021 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS SODISRO aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Maladie ·
- Mise en état ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Tribunal compétent
- Hôtel ·
- Référé ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Exploitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Avance ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mariage
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Paiement
- Entreprise ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Comptabilité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Collaborateur ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- État ·
- Adresses ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Usage ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.