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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNKB
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par M. [Z] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J], née le 21 mars 1972, était agent de service au sein de la société [1] au moment des faits.
Le 25 février 2019, Madame [J] a déclaré un canal carpien du côté droit en tant que maladie professionnelle. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suite à une expertise, l’état de Madame [J] a été consolidé au 30 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente de 8% a été maintenu.
Par courrier du 16 mai 2025, Madame [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux.
Le 12 juin 2025, la [2] a adressé une notification d’irrecevabilité en raison d’une forclusion à Madame [J].
Par une requête déposée le 12 août 2025, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 20 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [Y] [J], comparante, a repris les termes de sa requête initiale datée du 11 août 2025 dans laquelle il est indiqué qu’elle conteste le taux qui lui a été attribué car celui-ci a été sous-évalué au regard des séquelles qui persistent durablement à la suite de l’accident du travail. Elle sollicite un nouveau calcul du taux d’IPP en prenant en compte les deux interventions chirurgicales qu’elle a subies au canal carpien droit.
A l’audience, Madame [Y] [J] a indiqué avoir effectué le recours quatre ans après la notification de la décision de la CPAM car elle a subi deux autres opérations.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours de l’assurée pour forclusion ; A titre subsidiaire
Confirmer le taux de 8% au 30 juillet 2021Apprécier strictement l’état de santé au 30 juillet 2021 ; En tout état de cause
Refuser toute demande de consultation médicale ; Condamner l’assurée à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la [3] au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, par une décision du 30 juillet 2021, l’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé et le taux d’IPP a été fixé à 8%.
Par un courrier du 16 mai 2025, Madame [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Madame [J] a reçu la notification de la décision de la [2] du 2 août 2021, le 9 août 2021, venant lui indiquer que son recours était irrecevable car forclos (annexes n°2 et 3 de la Caisse).
Madame [J] a formé un recours à l’encontre de cette décision par une requête du 11 août 2025 réceptionnée le 12 août 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit bien au-delà du délai de deux mois.
Par conséquent, le recours de Madame [J] est irrecevable.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer sur ses demandes.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin réclame 500 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais engagés notamment à travers la rémunération des salariés pour rédiger les conclusions et pour assurer la défense de ses intérêts au tribunal judiciaire.
La Caisse met en évidence que l’assurée disposait de deux mois pour contester la décision initiale du 2 août 2021. Toutefois, elle explique que Madame [J] a décidé de saisir la [2] 4 ans plus tard et de saisir le tribunal en dépit du courrier d’irrecevabilité (annexe n°1 de la Caisse).
Au vu des éléments du dossier et de la solution donnée à la présente instance, Madame [J] sera condamnée à payer 100 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [J], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Y] [J] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer la somme de 100 euros (cent euros) à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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