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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 janv. 2026, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02898 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [K] [X] [Q] épouse [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61), avocat postulant, ayant Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de Paris (T. B0228), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 29 décembre 2021 acceptée le 12 janvier 2022, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Monsieur [R] [D] [T] et à Madame [I] [K] [X] [Q], son épouse, un prêt immobilier numéro 05999427 d’un montant de 343 888 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,320 %, afin de financer le prix d’achat d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain) et la construction d’une maison individuelle.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [D] [T] par acte sous signature privée séparé du 15 décembre 2021.
Par avenant sous signature privée des 20 avril 2023 et 16 mai 2023, les parties ont convenu d’instaurer une période de franchise de neuf mois, sans modification de la durée du prêt.
Par courrier du 5 décembre 2023, le conseil de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 4] pour escroquerie, expliquant que la garantie de livraison à prix et délai convenus présentée par les emprunteurs est un faux.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2024, délivrées le 5 janvier 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à Monsieur et Madame [D] [T] la déchéance du terme du prêt au regard de la falsification du CCMI, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 324 543,96 euros.
Le 8 janvier 2024, Monsieur et Madame [D] [T] ont déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 5], expliquant qu’à la suite de l’arrêt des travaux de leur maison, ils ont contacté leur assureur, qui les a informés que l’attestation d’assurance fournie par le constructeur est fausse.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement de la somme de 324 579,86 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 février 2024, délivrées le 24 février 2024, la société CEGC a informé Monsieur et Madame [D] [T] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 27 juin 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 321 434,60 euros le jour même au titre du prêt d’un montant initial de 343 888 euros et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2024, délivrées le 11 juillet 2024, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [D] [T] de payer la somme de 321 434,60 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la société CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] [T] et son épouse Madame [I] [K] [X] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 321 434,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 27.06.2024
○ la somme de 3 639,48 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] [T] et son épouse Madame [I] [K] [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et leur conversion en mesures d’exécution”.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 19 novembre 2024.
*
Par “conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur et Madame [D] [T] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de Céans de :
RECEVOIR les Epoux [R] [D] [T] en leur demande incidente de sursis à statuer ;
SURSEOIR à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale soit intervenue et passée en force de chose jugée.
En tout état de cause,
RESERVER le sort de l’article 700 et des dépens de la présente instance dans l’attente de l’instance au fond.”
Monsieur et Madame [D] [T] font valoir que la garantie de livraison s’est “avérée” être un faux, établie sur une trame faisant croire à sa réalité, mais en réalité non délivrée par l’assurance citée, qu’il en va de même de la garantie dommage ouvrages, que deux plaintes ont été déposées par eux-mêmes et par la banque, que l’instance pénale a une incidence déterminante sur le sort de l’instance civile car elle porte sur des faux qui devaient être des éléments obligatoires et d’ordre public de l’opération de construction de maison individuelle, qu’il est impératif de comprendre le processus de cette escroquerie et les liens entre les différentes parties pour comprendre comment la fraude a été mise en oeuvre, et partant déterminer les responsabilités, notamment la faute détachable de ses fonctions commises par la mandataire de la société SH France, que l’adage prétorien “le criminel tient le civil en l’état” est toujours d’application dès lors que la demande au civil ne concerne que la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction pénale, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’ils sollicitent donc qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale en dernier ressort soit intervenue.
*
Par “conclusions sur incident” notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société CEGC a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 4 alinéa 3 du code de pression pénale
— Débouter Monsieur [R] [D] [T] et son épouse Madame [I] [K] [X] [Q] de leur demande
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] [T] et son épouse Madame [I] [K] [X] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l’incident
— Enjoindre à Monsieur [R] [D] [T] et son épouse Madame [I] [K] [X] [Q] de conclure au fond à peine de clôture.”
La société CEGC expose que, comme l’admettent les défendeurs, la présente instance n’est pas celle en réparation du dommage causé par l’éventuelle infraction, mais l’action en paiement de la caution contre le débiteur, de telle sorte que la mise en mouvement de l’action publique n’emporte pas obligatoirement sursis à statuer de ladite action, et ce quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, en application des dispositions de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale. Elle considère que Monsieur et Madame [D] [T] n’apportent strictement aucun élément permettant de dire que la décision à intervenir impactera le sort de la présente instance. Elle rappelle que, dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, l’emprunteur n’est pas fondé à lui opposer les moyens tirés du contrat originel, fût-il de nullité, puisque la présente instance n’est pas fondée sur le contrat de prêt, mais sur le paiement, qui est incontestable.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 2 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, puis au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, “L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale (Cour de cassation, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bull. 1987, I, n° 196).
En l’espèce, l’action intentée par la société CEGC à l’encontre de Monsieur et Madame [D] [T] repose sur le recours personnel de la caution qui a payé le créancier à l’encontre des débiteurs principaux. Elle ne tend aucunement à la réparation du préjudice causé par l’infraction de faux qui fait l’objet des plaintes déposées par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et par Monsieur et Madame [D] [T].
L’issue des plaintes qui ont été déposées ne peut avoir aucune influence sur le présent litige, dès lors qu’aucune faute n’est reprochée à la société CEGC, organisme de cautionnement, demanderesse à la présente instance.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Monsieur et Madame [D] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [D] [T] et Madame [I] [K] [X] [Q] épouse [D] [T] de leur demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale soit intervenue et passée en force de chose jugée,
Condamne in solidum Monsieur [R] [D] [T] et Madame [I] [K] [X] [Q] épouse [D] [T] aux dépens de l’incident,
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 mars 2026,
Invite Maître Bertrand Genaudy, conseil de Monsieur [R] [D] [T] et Madame [I] [K] [X] [Q] épouse [D] [T], à conclure au fond au plus tard le lundi 16 mars 2026,
Prononcé le vingt-trois janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Bertrand GENAUDY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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