Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 sept. 2024, n° 20/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02802 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02836 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YC4T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le 22 Décembre 1978 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] a présenté par déclaration du 10 septembre 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle a produit un certificat médical initial daté du 19 septembre 2019 mentionnant « un SADAM bilatéral plus important à droite ».
Par courrier du 25 novembre 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [T] [P] un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
Le 03 mars 2020, la commission de recours amiable de la CPCAM a rejeté le recours introduit par [T] [P].
Par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2020, [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 03 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024.
[T] [P] entend contester le fait que le médecin conseil ait considéré que le taux d’incapacité était inférieur à 25 %. Elle sollicite par conséquent le prononcé d’une expertise médicale sur ce point.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à contester le taux et sollicite la confirmation de la décision en date du 25 novembre 2020 portant refus de prise en charge de l’affection du 19 septembre 2019 hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
****
En l’espèce, la caisse primaire centrale d’assurance maladie soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur la contestation du taux, [T] [P] n’ayant pas saisi la commission médicale de recours amiable avant de saisir la présente juridiction.
Il est constant en effet que, pour être recevable devant le pôle social, un recours doit avoir fait l’objet d’un recours devant la commission médicale de recours amiable avant d’être contesté devant le tribunal.
En l’espèce, par courrier du 25 novembre 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [T] [P] un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles rédigé en ces termes :
« Vous nous avez adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ailleurs, le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée.
(…)
Vous pouvez contester le fait que la maladie ne figure pas dans le tableau de maladies professionnelles auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
(…)
Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
(…) ».
[T] [P] a bien saisi la commission de recours amiable, laquelle a – par décision du 03 mars 2020 – confirmé le refus de prise en charge de l’affection, le « SADAM bilatéral » ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle.
En revanche, il apparaît qu’elle n’a pas contesté le niveau d’incapacité permanente retenue par le médecin conseil devant la commission médicale de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône avant de saisir le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, sa demande faite en ce sens devant le tribunal sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de [T] [P], en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de [T] [P] tendant à contester le fait que le médecin conseil ait considéré que le taux d’incapacité était inférieur à 25 % ;
LAISSE les dépens à la charge de [T] [P].
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Foyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Charges
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version ·
- Juge ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Recouvrement
- Arrhes ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Vendeur professionnel ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bibliothèque ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Code civil
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.