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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 22/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 22/05893 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7EB
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Juin 2025
à : Me Sébastien VILLEMAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3C HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] a contacté la société 3C HABITAT au mois de septembre 2020 pour faire réaliser des travaux de rénovation dans son appartement.
Il est établi par plusieurs échanges de mail, notamment en date du 27 octobre 2020, que Madame [F] [B] a sollicité l’établissement d’un devis correspondant à son budget de 10 000 euros. Elle indiquait également avoir retiré des prestations pour pouvoir demeurer dans ce budget.
Il est établi par d’autres échanges ultérieurs, et notamment par mail du 31 décembre 2020, que Madame [F] [B] admettait ne pas avoir réglé les dernières factures de travaux suite à d’importantes difficultés personnelles mais confirmait avoir fait le nécessaire auprès de sa banque. Elle relançait la société 3C HABITAT pour obtenir des factures à communiquer à sa banque et non des devis par mail du 6 janvier 2021.
Puis par mail du 18 janvier 2021, Madame [F] [B] adressait plusieurs reproches à la société 3C HABITAT et indiquait vouloir mettre fin au chantier en pointant plusieurs défauts concernant le parquet, les fenêtres, les bibliothèques, la salle de bain, la cuisine, la plomberie, les peintures, le wc et les évacuations de gravats.
Par mail du 19 janvier la société 3C HABITAT répondait à ces divers points et par courrier de son conseil en date du 24 février 2021, mettait Madame [F] [B] en demeure de lui régler la somme de 7 682.40 euros au titre des factures impayées.
Par courrier en date du 24 mai 2021, Madame [F] [B] par l’intermédiaire de son conseil indiquait ne pas être redevable de ces sommes.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 3 novembre 2022, la société 3C HABITAT a assigné Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de [3] et le dossier a finalement été évoqué à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de cette audience, la société 3C HABITAT, représentée par son conseil a repris oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures et a sollicité du tribunal judiciaire de Grenoble de voir :
JUGER qu’un contrat a été valablement conclu entre la société 3C HABITAT et Madame [F] [B] et que celui-ci lui est opposable.
JUGER que les travaux accomplis par la société 3C HABITAT ont été correctement réalisés.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la société 3C HABITAT la somme de 7 682,40 euros outre pénalité contractuelle de 10% soit 768,40 euros et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du règlement des trois factures restantes dues au titre de la rénovation de son appartement.
CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la société 3C HABITAT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que sa résistance abusive a causé à la société 3C HABITAT.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [F] [B].
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la société 3C HABITAT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Lors de cette même audience, Madame [F] [B], représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du tribunal judiciaire de voir :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la Société 3C HABITAT ne produit pas aux débats des devis dument signé par Madame [B] dans le respect de l’article [5] 111-1 du Code de la Consommation.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société 3C HABITAT n’apporte pas la preuve de la conclusion d’u contrat valablement opposable à Madame [B] en sa qualité de consommatrice et que 1a Société 3C HABITAT n’apporte pas la preuve d’un contrat valablement conclu par écrit en application de l’article 1359 du Code Civil.
Et DEBOUTER la Société 3C HABITAT de l’intégralité de ses demandes fines et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la Société 3C HABITAT ne justifie pas avoir correctement accomplie les diligences qu’elle a facturées.
DEBOUTER la Société 3C HABITAT de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la Société 3C HABITAT à payer à Madame [B] la somme de 2.50 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LAISSER les entiers dépens de l’instance à la charge de la Société 3C HABITAT.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1.Sur la demande en paiement de la société 3C HABITAT
Sur le contrat
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité. Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Il est présumé conclu à titre onéreux.
En application de l’article 1353 du même code, la charge de la preuve de l’existence du contrat pèse sur celui qui se prévaut de son existence. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d’entreprise doit être apportée conformément à l’article 1359 du code civil qui dispose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1362 alinéa 1er du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Également, il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des échanges de mails produit par les parties les éléments suivants.
Durant les derniers jours du mois d’octobre une discussion s’est engagée entre Madame [F] [B] et la société 3C HABITAT au sujet du montant et de contenu du devis des travaux, Madame [F] [B] indiquant que la société 3C HABITAT s’était engagé sur un montant de 10 000 euros et non 13 000 euros.
Par la suite trois factures ont été éditées en date du 29 octobre 2020 :
739,20 euros au titre des travaux de peinture de la bibliothèque extérieur et intérieur ;
4 398,90 euros au titre des travaux dans le salon (plafond, mur, sol, boiserie) ;
2 544,30 euros au titre de travaux dans la salle de bain (pause de placo), dans la cuisine (pose d’un faux plafond), de la dépose et de l’évacuation d’un climatiseur et d’un placard.
Trois devis correspondants ont également été établi le 28 octobre 2020 mais ils ne sont pas signés par Madame [F] [B].
A compter du 4 novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 les parties ont échangé à de nombreuses reprises sur le déroulement du chantier et sur les modalités de paiement des factures mentionnées plus haut, Madame [F] [B] remerciant la société 3C HABITAT pour le travail effectué et admettant un retard dans le paiement des factures dues à d’importantes difficultés dans sa vie personnelle et avec sa banque.
Ainsi il est établi que Madame [F] [B] a demandé à la société 3C HABITAT de refaire une facture avec un numéro « comme les autres D 200 447 » pour la banque le 30 décembre 2020.
Également par mail du 31 décembre 2020 elle a indiqué avoir transmis les deux factures de 4 398,90 euros et 2 544,30 euros à sa banque pour le règlement et vouloir payer la facture de 739 euros en liquide.
A nouveau, il était fait état de difficultés avec la banque par mail du 6 janvier 2021.
Il est donc établi qu’un accord est intervenu entre les parties sur les prestations et sur le prix concernant les prestations mentionnées dans les trois factures dont il est réclamé le paiement puisque Madame [F] [B] a expressément écrit qu’elle souhaitait les régler et qu’elle a suivi le chantier comme l’illustrent les messages échangés. Et si les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat compte tenu de l’accord intervenu sur les éléments essentiels du contrat : prix et prestations.
Sur la réalisation des prestations
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce par mail du 18 janvier 2021 Madame [F] [B] indiquait que de nombreuses malfaçons entachaient le chantier qui n’était pas fini et ne souhaitait procéder qu’à un dernier règlement correspondant aux prestations réalisées et non solder les trois factures mentionnées plus haut.
Il convient de détailler les malfaçons qui concernent les prestations mentionnées dans les factures dont le règlement est sollicité par la société 3C HABITAT.
Madame [F] [B] indique que le parquet n’aurait pas été vitrifié alors que cette prestation était mentionnée dans la facture de 4 398,90 euros. La société 3C HABITAT produit des photos d’une personne appliquant un produit sur le parquet mais Madame [F] [B] produit une facture du 8 janvier 2021 qui mentionne « usure de la vitrification, nombreux coups et taches divers » et qui facture un ponçage et une vitrification du parquet en trois phase pour un montant de 1023 euros.
Il conviendra de déduire ce montant de la facture de 4 398,90 euros au titre des travaux dans le salon (plafond, mur, sol, boiserie).
Madame [F] [B] sera condamnée à régler la somme de 3 375,90 euros au titre de la facture correspondant aux travaux, du salon.
S’agissant de la bibliothèque, il est indiqué que le vernis est écaillé dans le constat d’huissier établi le 18 septembre 2023 et Madame [F] [B] indique dans son message que l’intérieur n’est pas peint. La société 3C HABITAT indique qu’il n’a jamais reçu d’instruction sur ce point, néanmoins, le devis et la facture le prévoyaient bien.
Il conviendra donc de diviser la facture par deux et Madame [F] [B] sera condamnée à régler la somme de 369,60 euros au titre de la peinture de la bibliothèque.
Enfin, pour la dernière facture, il apparait que l’évacuation des climatiseurs, placards et pose d’un faux plafond dans la cuisine ne souffrent pas de contestation ni le fait que l’étanchéité de la salle de bain ait été réalisé de sorte que Madame [F] [B] sera condamnée à régler la somme de 2 544,30 euros à la société 3C HABITAT.
Madame [F] [B] sera donc condamnée à régler la somme de 6 289,80 euros à la société 3C HABITAT au titre des trois factures n°A2020101294, A2020101295 et A2020101296.
2.Sur la capitalisation des intérêts et l’indemnité de retard
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus sur la condamnation en principal, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts , si la décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, la société 3C HABITAT sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [F] [B] à une indemnité contractuelle de 10% dont elle ne justifie pas.
3.Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société 3C HABITAT ne démontre pas l’existence d’un abus dans le droit de résister de la part de Madame [F] [B] ni d’un préjudice particulier subi en conséquence de cet abus.
La société 3C HABITAT sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
4.Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [F] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à la société 3C HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [B] au règlement à régler la somme de 6 289,80 euros à la société 3C HABITAT au titre des trois factures n°A2020101294, A2020101295 et A2020101296 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société 3C HABITAT de ses demandes au titre d’une indemnité contractuelle de retard ;
DEBOUTE la société 3C HABITAT de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [B] au règlement de la somme de 800 euros à la société 3C HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à supporter les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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