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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX22
Minute n° 25/00090
AFFAIRE : [R] [J], [F] [J] / S.A. SIA HABITAT
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [R] [J], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] ;
Comparant en personne ;
Mme [F] [J], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leur avocat en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 à 16h00, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par bail en date du 21 janvier 2021, la S.A SIA HABITAT a consenti à madame [F] [J] et monsieur [R] [J] un local à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 256,19 euros outre une provision de 82,26 euros portant sur un logement sis [Adresse 10] à [Adresse 6].
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la résiliation du bail du fait de troubles de voisinage en lien avec leurs chats, ordonné l’expulsion de madame [F] [J] et monsieur [R] [J], et fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi.
Ce jugement a été signifié le 30 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 janvier 2025.
En date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a accordé à madame [F] [J] et monsieur [R] [J] un délai de six mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 1er octobre 2025.
L’octroi de la force publique a été accordé par Monsieur le Sous-préfet de [Localité 11] selon décision prenant effet à compter du 02 octobre 2025.
Par requête reçue le 11 août 2025, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 07 octobre 2025, madame [F] [J] et monsieur [R] comparaissent seuls. Ils confirment leur demande d’octroi d’un ultime délai de 6 mois pour quitter les lieux. Ils indiquent ne pas parvenir à trouver un nouveau logement, et être propriétaires d’une maison à [Localité 7], qu’ils souhaitent vendre afin de se reloger. Ils précisent que le dossier est à la vente auprès du notaire. Ils ajoutent être aidés par un travailleur social et avoir réalisé une demande de logement social, bien que n’étant pas prioritaire. Ils bénéficient chacun du RSA ainsi que de l’APL et comptent parmi leurs charges les impôts fonciers. S’agissant de sa santé, monsieur [R] [J] déclare souffrir de spondylarthrite ankylosante, ce qui affecte sa mobilité ainsi que d’un psoriasis sévère. Au sujet des attestations produites par le bailleur, ils indiquent que les témoignages ne sont pas réalistes, certains évoquant des odeurs perceptibles dans des logements situés à plusieurs dizaines de mètres, et que les nuisances décrites ne viennent pas des troubles reprochés, mais des conséquences des dégâts des eaux subis, telles que l’apparition de moisissures et d’humidité, ayant contribué à l’apparition d’odeurs persistantes, sans lien avec les nuisances dues aux chats. Madame [F] [J] et monsieur [R] [J] affirment détenir toujours huit chats dans leur logement et avoir changé leurs litières pour des modèles hypoallergéniques et anti-odorants afin de remédier aux difficultés dues aux odeurs.
La S.A SIA HABITAT, représentée par son conseil, demande le rejet du bénéfice d’un délai d’expulsion. Elle ajoute qu’en date du 20 octobre 2023, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] s’étaient engagés suite à des discussions à baisser le nombre de chats au domicile à cinq, ce qui n’a pas été respecté. Elle indique que les demandeurs n’ont pas respecté les décisions de justice, malgré le premier délai de six mois qui leur a été accordé, n’ayant entrepris aucune démarche de relogement et n’étant, du reste, pas prioritaires pour un logement social en raison de leur situation personnelle et du motif de leur expulsion. Au sujet du bien dont ils sont propriétaires, la S.A SIA HABITAT indique qu’aucune pièce attestant d’une mise en vente n’est produite. La S.A SIA HABITAT demande la condamnation de madame [F] [J] et monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 à 16h00.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] ont bénéficié d’un premier délai de six mois relatif à la décision d’expulsion dont ils font l’objet. La S.A SIA HABITAT estime que les conditions prévues par les textes ne sont pas remplies en ce que les demandeurs ne justifient pas d’avoir mis fin aux troubles causés au voisinage, et produit à cet égard quatre attestations en procédure, datées du mois d’août 2025, rédigées par des voisins de madame [F] [J] et monsieur [R] [J], domiciliés dans la [Adresse 9]. Ces témoins relatent tous être particulièrement incommodés par les odeurs laissées par les nombreux chats de madame [F] [J] et monsieur [R] [J], visant particulièrement les nuisances d’odeur d’urine de chats. Madame [F] [J] et monsieur [R] [J] indiquent avoir pris conscience du trouble et avoir ainsi multiplié et remplacé les litières de leurs chats pour des formules hypoallergéniques et anti-odorantes, ce qui n’est pas contesté en procédure. Ils ajoutent avoir prévu d’emmener une partie de leurs chats à [Localité 7], dans l’attente de la vente de leur bien. Ils relatent avoir fait des efforts en matière de nettoyage, de ventilation, de tri, d’évacuation des encombrants et affirment que les litières usagées partent dorénavant uniquement dans les bacs à déchets prévus à cet effet.
S’agissant des perspectives de relogement, madame [F] [J] verse en procédure un Contrat d’engagement réciproque avec le département Nord, dans le cadre de l’allocation du RSA, faisant état d’un accompagnement pour recherche de stage ou de formation, ainsi que d’une formation pour l’accueil des animaux, et de l’instruction d’un dossier MDPH en cours ainsi que des démarches liées à la santé. Madame [F] [J] et monsieur [R] [J] produisent également aux débats une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social, dont le dépôt initial date du 09 janvier 2025. Les demandeurs justifient par ailleurs d’un suivi par l’association La Pose – AGIL à [Localité 11], au sens de l’attestation d’accompagnement social versée en procédure datée du 4 septembre 2025, rédigée par Mme [P], conseillère en économie sociale et familiale, décrivant un accompagnement social de madame [F] [J] et monsieur [R] [J], dans le cadre du dispositif « Logement et Santé mentale ». Le document fait état d’un réel investissement de leur part depuis leur entrée dans le dispositif, d’une coopération active dans les démarches entreprises, ainsi que d’une implication dans le suivi lié au projet de relogement et dans la gestion et l’entretien de la maison dont ils sont propriétaires. S’agissant de ce bien, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] ont ouvert un dossier de vente auprès de la SCP Vanessa CAMUS-URBACZKA et Chloé DELDICQUE au mois de mars 2025. En effet, ils versent en procédure un échange de mails dans lequel ils affirment leur souhait de mettre en vente leur immeuble situé [Adresse 1], et de discuter des modalités juridiques et administratives à cet égard. Il ressort enfin d’un courrier adressé par la Direction des Affaires Foncières et Immobilières aux demandeurs en date du 10 juillet 2025, indiquant la renonciation de la Communauté d’Agglomération [Localité 11] Métropole à exercer son droit de péremption sur leur bien : « Superficie totale de 538 m2, Prix de vente : 70.000 euros ».
Ainsi, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] s’inscrivent dans des démarches actives visant à se reloger. En effet, outre une demande de logement social déposée quelques jours après le jugement d’expulsion dont ils font l’objet, ils justifient de leur suivi auprès de travailleurs sociaux dans cette perspective. Si les critères en vigueur ne les placent pas comme prioritaires du fait de leur situation (frère et soeur sans enfant) pour l’obtention d’un logement social, ces suivis s’inscrivent dans une démarche plus globale tenant à leur santé et leur qualité de vie, sont axés sur la recherche d’un logement adapté. S’agissant des troubles du voisinage à l’origine du jugement d’expulsion, madame [F] [J] et monsieur [R] [J] expliquent et détaillent les améliorations mises en place pour y remédier, particulièrement s’agissant des nuisances olfactives, notamment via le remplacement de litières. De plus, les faibles revenus de madame [F] [J] et monsieur [R] [J], exclusivement constitués du RSA et de l’APL, ainsi que l 'état de santé de monsieur [R] [J], atteint d’une spondylarthrite ankylosante, et celui de madame [F] [J], dont l’instruction d’un dossier MDPH est en cours, sont autant d’éléments à prendre en considération dans l’appréciation de la bonne volonté des demandeurs et de leurs capacités réelles à pouvoir se reloger dans une temporalité correspondant à leur situation. A cet égard, les démarches entreprises afin de pouvoir vendre leur bien situé à [Localité 7], qui leur permettra de percevoir une somme d’argent, vont dans le sens d’une évolution favorable de la situation, afin d’organiser leur départ dans des conditions adattées et dignes dans le but affirmé de respecter la décision d’expulsion dont ils font l’objet. Il est enfin également établi qu’il n’existe aucune dette de loyer.
Par ailleurs, la S.A SIA Habitat est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Ainsi, considérant l’ensemble de ces éléments, il convient de leur accorder un ultime délai de six mois à compter du 07 octobre 2025, soit jusqu’au 07 avril 2025, afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [J] et monsieur [R] [J] bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la S.A SIA HABITAT et madame [F] [J] et monsieur [R] [J].
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la S.A. SIA HABITAT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame [F] [J] et monsieur [R] [J] un délai six mois pour quitter les lieux sis logement sis [Adresse 10] à [Adresse 6], à compter du 07 octobre 2025 ;
CONDAMNE madame [F] [J] et monsieur [R] [J] d’une part et la S.A SIA HABITAT d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la S.A SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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