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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GEOTEC c/ SCI HIVEPARK ROUEN |
Texte intégral
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCVA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCVA
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas RECEVEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SAS GEOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP d’avocats CHAUMONT – CHETTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant et Maître Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SCI HIVEPARK ROUEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettres de commandes en date du 09 mai 2023, la SCCV HIVEPARK [Localité 5] a confié à la société GEOTEC des missions pour un montant de 8.200 euros HT et 20.920 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société GEOTEC a assigné la SCCV HIVEPARK ROUEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société GEOTEC demande à la présente juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
constater que la SCCV HIVEPARK [Localité 5] a adressé à la société GEOTEC, des lettres de commande régularisées par courriers en date du 9 mai 2023 pour la réalisation d’étude géotechnique et investigations préalables à la construction de locaux d’activité et bureaux sur la commune de [Localité 3] (76) – [Adresse 4] ;constater que la SCCV HIVEPARK [Localité 5] n’a pas procédé au règlement du solde de ses factures malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 17.424 euros en principal en application de l’article 1650 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ;condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à payer à la SAS GEOTEC une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, la SCCV HIVEPARK [Localité 5], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— les lettres de commandes en date du 09 mai 2023 signées par la SCCV HIVEPARK [Localité 5] ;
— une facture n°2400021 en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 2.700 euros TTC ;
— une facture n°2400049 en date du 11 janvier 2024 pour un montant de 11.844 euros TTC ;
— une facture n° 2405268 en date du 27 juin 2024 pour un montant de 2.880 euros TTC ;
Soit un total de 17.424 euros TTC.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2024, la société GEOTEC a mis la SCCV HIVEPARK [Localité 5] en demeure de payer la somme de 14.544 euros au titre des factures impayées.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 15 octobre 2024, la société GEOTEC a mis la SCCV HIVEPARK [Localité 5] en demeure de payer la somme de 17.424 euros au titre des factures impayées.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la SCCV HIVEPARK [Localité 5] qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière à l’égard de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à payer à la société GEOTEC la somme provisionnelle de 17.424 euros avec intérêts taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Il convient également de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV HIVEPARK [Localité 5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS GEOTEC.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à payer à la société GEOTEC la somme provisionnelle de 17.424 euros (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS) avec intérêts taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 5] à verser à la société GEOTEC une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV HIVEPARK [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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