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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSE
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[N] [P]
C/
[T] [R] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OCCAS’AUTO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [P]
né le 01 Mars 1958 à TROYES (AUBE)
72 boulevard de l’Europe
64230 LESCAR
représenté par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [R] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OCCAS’AUTO
200 route de Dax
64300 ORTHEZ
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Monsieur [N] [P] a souhaité acquérir un véhicule camping-car d’occasion de marque FIAT, type DUCATO, immatriculé CF-031-SQ, auprès de Monsieur [T] [R], gérant de la société OCCAS’AUTO, moyennant le prix de 24.900 euros.
Selon les dires de Monsieur [N] [P], lors de la visite du véhicule, le 8 juillet 2023, ce dernier a constaté la non-conformité de certains éléments à l’annonce publiée sur le bon coin, et Monsieur [T] [R] a proposé de revoir le prix à la baisse en compensation pour un montant de 23.500 euros, tout en s’engageant à remettre les clés du véhicule le 17 juillet 2023, après reprise des non-conformités.
Monsieur [N] [P], acceptant ces nouvelles conditions, a versé un acompte d’un montant de 2.350 euros.
Le 11 juillet 2023, Monsieur [T] [R] a informé Monsieur [N] [P] que le véhicule ne serait pas prêt à la date convenue.
Monsieur [N] [P] a donc sollicité la restitution de son chèque d’acompte, encaissé le 28 juillet 2023.
Le véhicule n’a jamais été livré.
Par courriers, Monsieur [N] [P] a sollicité le remboursement de son acompte.
Ces tentatives sont restées vaines.
Le 8 janvier 2024, un constat d’accord a été signé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [T] [R], gérant de la société OCCAS’AUTO, s’est engagé à restituer 50 % du montant de l’acompte versé par Monsieur [N] [P], et ce avant le 15 janvier 2024.
Monsieur [T] [R] ne s’est jamais acquitté de sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner Monsieur [T] [R] en paiement devant le Juge en charge du Contentieux et de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 du code de la consommation, 1104, et 1240 du code civil.
A l’audience du 5 juin 2025, il demande au Juge de :
Condamner Monsieur [T] [R] au paiement d’une somme de 4.700 euros au titre de la restitution des arrhes avancés ;
Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [T] [R] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [R] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution des arrhes
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article L. 214-1 du code de la consommation dispose que « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
L’article L. 216-1 du même code ajoute que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »
L’article L. 216-2 dispose que « I.-n cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut:
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1590 du code civil précise que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au vendeur, dans laquelle l’acheteur déclarait que faute de livraison, il lui demandait la restitution de son acompte, vaut clairement dénonciation du contrat de vente par l’acheteur, pour non-respect du délai de livraison, de sorte que le contrat doit être considéré comme rompu à la date de réception de ce courrier.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] soutient avoir versé un acompte d’un montant de 2.350 euros pour l’achat d’un camping-car auprès d’un vendeur professionnel, Monsieur [T] [R], gérant de la société OCCAS’AUTO.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :
L’annonce parue sur le bon coin ;
Les échanges entre les parties ;
Les renseignements sur l’activité de Monsieur [T] [R], gérant de la société OCCAS’AUTO ;
Un relevé bancaire ;
Un constat d’accord en date du 8 janvier 2024 ;
Une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [T] [R], dans laquelle il demande la restitution de son acompte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [T] [R], gérant de l’entreprise OCCAS’AUTO, est bien un vendeur professionnel qui a accepté de vendre un véhicule camping-car d’occasion de marque FIAT, type DUCATO, immatriculé CF-031-SQ, à Monsieur [N] [P], et qu’à l’occasion de cette vente ce dernier a versé un acompte d’un montant de 2.350 euros, le vendeur s’engageant à livrer le véhicule le 17 juillet 2023, ce qu’il n’a jamais fait.
Dès lors qu’un véhicule a été commandé avec une date de livraison fixée au 17 juillet 2023 que cette date a été repoussée, et que le véhicule n’a jamais été livré, la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l’acheteur faisait savoir au vendeur, le 13 novembre 2024, que, faute de livraison du véhicule, il demandait la restitution de son acompte, vaut dénonciation du contrat de vente pour non-respect du délai de livraison, au sens de l’article 216-1 du code de la consommation, de sorte que le contrat doit être considéré comme rompu à la date de réception de ce courrier.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T] [R].
Il s’ensuit que Monsieur [T] [R] sera condamné à verser la somme de 4700 euros à Monsieur [N] [P] conformément aux dispositions de l’article L214-1 du Code de la consommation.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [N] [P] a subi un préjudice moral constitué notamment par les tracas liés aux démarches qu’il a dû initier pour obtenir la restitution des sommes qu’il avait versées.
En conséquence, Monsieur [T] [R] sera condamné à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], partie perdante au procès, supporteront la charge des dépens.
Monsieur [T] [R] sera condamné à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [N] [P] à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [R] a agi en qualité de vendeur professionnel.
PRONONCE la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T] [R].
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer la somme de 4700 euros à Monsieur [N] [P] en restitution au double des arrhes versés.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [N] [P] à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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