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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXDL
Madame [U] [Y] /c Monsieur [H] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXDL
Nature de l’affaire :
art. 1107 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000298 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-002307 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXDL
Madame [U] [Y] /c Monsieur [H] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
ECARTE des débats les pièces N°10,11 et 12 des annexes de Madame [U] [Y]
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1973 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (ALGÉRIE) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
* Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 4 avril 2024 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 160€ (cent soixante euros) par mois le montant de la rente viagère compensatoire due par Monsieur [H] [Y] à Madame [U] [Y], et en tant que de besoin, le condamne à son paiement ;
DIT que cette rente sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette rente est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à la date anniversaire du présent jugement, la rente devant être revalorisée par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
rente X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur à payer les majorations futures de cette rente qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le paiement de la rente viagère est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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